Depuis quand la Croatie s’est-elle dotée d’un registre des représentants d’intérêts ?
Le 14 mars 2024, le Parlement croate a adopté une première loi encadrant les activités de représentation d’intérêts. Cette loi s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale anti-corruption 2021-2030 et vise à donner plus de transparence sur la participation des représentants d’intérêts au processus décisionnel public et municipal en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’actes juridiques et d’autres documents préparatoires.
Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de s’inscrire au registre des représentants d’intérêts ?
D’après la loi 36/2024, les personnes exerçant des activités de représentation d’intérêts doivent s’enregistrer sur le registre tenu par la Commission de prévention des conflits d’intérêts créée en 2004 par la loi sur la prévention des conflits d’intérêts n° 143/21. Sont considérés comme représentants d’intérêts au sens de cette loi, les personnes physiques ou morales nationales ou étrangères qui exercent des activité de représentation d’intérêts au nom des personnes bénéficiaires, y compris les personnes travaillant dans le conseil, les représentants d’intérêts professionnels, les personnes faisant de la représentation d’intérêts au nom de leur employeur et les personnes qui représentent des intérêts professionnels, commerciaux ou des intérêts sectoriels, y compris les associations professionnelles, sportives, économiques et d’intérêts, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile. Ces personnes ne sont autorisées à exercer leurs activités qu’après avoir reçu une décision favorable de la Commission relativement à leur enregistrement. Les données du registre sont publiques.
Quelles sont les activités qui doivent être déclarées au registre ?
Lorsqu’ils déclarent leur activité, les représentants d’intérêts doivent indiquer les objectifs ainsi que le ou les bénéficiaire(s) de leurs activités. Ces activités recouvrent toute forme de communication orale ou écrite réalisée dans le cadre d’une action structurée et organisée de promotion, de défense ou de représentation d’intérêts spécifiques ou de transmission d’informations relatives à la prise de décision publique, dans le but de poursuivre les intérêts des bénéficiaires de la représentation d’intérêts. Les consultations publiques, les référendums, les pétitions, les initiatives citoyennes ne sont pas considérées comme des activités de représentation d’intérêts. Les représentants d’intérêts sont tenus de soumettre un rapport annuel sur leurs activités à la Commission de prévention des conflits d’intérêts, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour l’année précédente. Ils doivent renouveler leur inscription au registre tous les 24 mois à compter de la dernière décision d’inscription.
Le rapport annuel doit contenir les données relatives à l’identité du représentant d’intérêts et de la personne dont il représente les intérêts, des informations sur l’intérêt représenté, sur le responsable ou l’agent public participant à la prise de décision avec le représentant d’intérêts, y compris le nom de l’organisme et les fonctions occupées par ce dernier, des informations sur la manière dont les intérêts ont été représentés, l’objectif de l’activité et les documents fournis à l’agent ou au responsable public.
Quelles sont les obligations incombant aux personnes visées par les activités de lobbying ?
Conformément à l’article 7 de la loi sur la représentation d’intérêts, les personnes visées par les activités de représentation d’intérêts doivent vérifier la bonne inscription au registre de la personne à l’origine de ces activités avant d’accepter et d’entrer en communication avec elle. En l’absence d’inscription, la personne visée par les activités de représentation d’intérêt est obligée de refuser toute communication ultérieure et d’en informer en conséquence la Commission. De plus, les personnes visées par les représentants d’intérêts doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les informations constituant un secret d’affaire ou toutes autres informations confidentielles qu’ils ont apprises dans ce cadre. Elles doivent refuser de communiquer avec les représentants d’intérêts si elles estiment que l’objet de la représentation d’intérêts concerne un intérêt contraire aux principes constitutionnels ou à l’intérêt public, ou qu’il est lié à un comportement ou à une omission illicite, ou que le comportement du représentant d’intérêts est illicite. L’article 26 de la loi prévoit qu’en cas de comportement illégal du représentant d’intérêts, la Commission peut en informer sans délai le parquet compétent. En outre, l’article 22 de la loi interdit d’exercer des activités de représentation d’intérêts auprès de l’autorité législative ou exécutive, des administrations de l’État ou des collectivités locales au sein desquelles ils ont exercé une fonction publique ou ont servi, pendant une période de 18 mois à compter de la cessation de leurs fonctions.
Quelles sont les nouvelles compétences de la Commission de prévention des conflits d’intérêts ?
La Commission de prévention des conflits d’intérêts est en charge du contrôle de ce nouveau registre. Elle peut, de sa propre initiative, vérifier l’exactitude des informations contenues dans les rapports des représentants d’intérêts. La loi prévoit des sanctions en cas de violation de ses dispositions : la Commission peut imposer un avertissement écrit, une interdiction d’exercer des activités de représentation d’intérêts pendant une période limitée, une sanction pécuniaire ou la radiation du registre. L’article 24-2 de la loi prévoit une amende de 500 euros minimum à 3 000 euros maximum pouvant être accompagnée d’un avertissement écrit à l’encontre de celui qui ne soumet pas un rapport dans le délai prévu à l’article 19 de cette même loi.