Règles applicables aux agents et responsables publics rejoignant les campagnes de candidats à la Présidence de la République

Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027, les équipes de campagne des candidats déclarés ou les partis politiques soutenant ces candidats sont susceptibles de recruter des personnes ayant occupé au cours des trois dernières années des fonctions ou mandats publics.

Selon les fonctions ou mandats exercés par ces personnes, un contrôle préalable de compatibilité doit avoir lieu entre cette nouvelle activité privée et les fonctions publiques ou mandats précédemment exercés.

Le présent article a pour objet de présenter les différents cas de figure.

Agents publics exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques moins de trois ans avant l’exercice de l’activité privée envisagée

L’article L.124-4 du code général de la fonction publique dispose que le contrôle de la reconversion professionnelle doit être réalisé pour « toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ». Ce contrôle s’applique aussi aux conseillers ministériels et collaborateurs du Président de la République.

On distingue selon que l’intéressé est recruté :

  • directement par le candidat ou le mandataire financier ou par son association de financement électoral, pour faire sa campagne ;
  • par un parti politique soutenant la campagne de ce candidat aux élections.

Dans l’hypothèse où l’intéressé est recruté directement par un candidat, son mandataire ou son association de financement électoral, la Haute Autorité considère que l’activité n’est pas exercée « dans » un organisme de droit privé, mais en marge de cet organisme, de sorte qu’un contrôle préalable n’est pas requis.

En revanche, lorsque l’intéressé est recruté par un parti politique pour travailler en son sein, la Haute Autorité estime que les conditions de l’article L. 124-4 précité sont remplies et qu’un contrôle préalable est nécessaire : un parti politique étant un « organisme de droit privé ».

Dans cette dernière hypothèse, l’autorité compétente pour réaliser ce contrôle sera soit l’autorité hiérarchique de l’agent soit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les fonctions publiques exercées par l’intéressé.

Responsables publics relevant de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 : membres du Gouvernement, d’une AAI, d’une API, de certains exécutifs locaux*

L’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit que « la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice […] d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise […] avec des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 au cours des trois années précédant le début de cette activité. […] ».

La Haute Autorité estime qu’un parti politique, le mandataire d’un candidat ou une association de financement électoral ne sauraient être assimilés à une entreprise privée, au sens de l’article 23 précité

Dès lors, aucun contrôle préalable n’est requis et la Haute Autorité déclinerait sa compétence si elle était saisie d’un tel projet de mobilité.

En synthèse

* « Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de l’assemblée de Mayotte, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros » 

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