Retrouvez sur cette page une synthèse des dernières évolutions de la doctrine et de la jurisprudence en matière de transparence de la vie publique.

[Déclaration de patrimoine] J. Broch, « Une tentative de transparence sous la Régence ? La mise en place d’une déclaration de patrimoine des financiers de l’État dans le cadre de la Chambre de justice de 1716 », RFDA, n°5, Septembre-Octobre 2015, 897.

La recherche de la probité des responsables publics ne serait pas un objectif nouveau. Sous l’Ancien Régime, un état des biens des argentiers du Roi, pouvant s’apparenter à une déclaration de situation patrimoniale, avait été instauré et systématisé, pour attester de leur transparence et du désintéressement de leur activité. Cette déclaration devait permettre de soulever de potentielles incohérences ou des sommes inexpliquées, dont l’origine était considérée comme frauduleuse et représentait donc une atteinte à la confiance qui était placée en ces argentiers du roi.

Cette tentative fut un échec. Dans la mesure où « les liens intéressés étaient la règle » à la Cour du roi et que les faveurs régnaient dans l’attribution des marchés publics, c’est tout le système qui reposait sur la « confusion d’intérêts ». Néanmoins, cette expérience a le mérite de montrer que les impératifs de transparence ne sont pas totalement nouveaux et que la tolérance « pour l’exercice d’activités privées par les grands commis de l’État et les parlementaires (…) vient de loin ». Aujourd’hui cependant, comme le soulignait Tocqueville, le régime républicain nécessite « que l’exemple de la vertu vienne d’abord d’en haut ».

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[Collectivités territoriales] L. Filleul, « Analyse du Titre IV relatif à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités territoriales », La Semaine Juridique Administration et Collectivités territoriales, n° 38-39, 21 septembre 2015, p.2278.

Trois chapitres de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) portent respectivement sur la transparence financière, la responsabilité financière des collectivités territoriales et l’observatoire des finances et de la gestion publique locale.

La loi introduit des avancées en matière de transparence financière des collectivités territoriales. On peut notamment y trouver des dispositions relatives à l’open data : les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants devront mettre en ligne les informations publiques liées à leur territoire et disponibles sous format numérique. Un arsenal de mesures accroit également la publicité sur les informations financières de ces collectivités.

On note un renforcement de leur responsabilité financière. Lorsqu’un manquement au droit de l’Union européenne leur est imputable, les collectivités territoriales participeront à l’amende et/ou astreinte imposée à la France.

L’observatoire des finances locales devient l’observatoire des finances et de la gestion publique locale et se voit octroyer de nouvelles missions visant à mieux maitriser les dépenses publiques locales.

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[Publicité des décisions] J-F. Kerléo, « La publicité-exemplarité – Le nouveau droit de la publication des sanctions administratives et juridictionnelles », RFDA, n°4, Juillet-Août 2015, p. 751.

La publicité-exemplarité renvoie au fait de donner un caractère exemplaire à une sanction par sa publicité, au-delà de son contenu ou de sa gravité. L’objectif de sa publicité serait de prévenir la reproduction du comportement sanctionné, à la fois en inspirant la crainte d’une même sanction publiée et en expliquant les raisons de la sanction, dans une optique pédagogique.

Sanction à part entière pour l’auteur, la publicité-exemplarité fait actuellement l’objet d’un encadrement juridique qui demeure insuffisant, à la différence des autres formes de sanction. Le juge administratif ne l’examine pas de manière particulière et le contrôle du juge judiciaire demeure limité. Le juge constitutionnel, face à la multiplication des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à cette technique, la contrôle de façon peu contraignante, uniquement sur le fondement de l’individualisation des peines. L’auteur appelle à l’invocation d’autres principes : le respect de la nécessité et de la proportionnalité, l’égalité de traitement, la légalité des délits et des peines ou la présomption d’innocence (découlant de l’article 9 de la DDHC), le respect de la vie privée (article 2 de la DDHC) et les droits de la défense. Des exceptions, limites et garanties sur ce qui est publié pourraient également être formulées pour garantir le respect de la vie privée ou du secret des affaires notamment.

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