Déclarations de patrimoine des candidats à l’élection présidentielle
Le collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, réuni ce jour, a décidé, en application des dispositions de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, de procéder à la mise en ligne sur son site internet des déclarations de patrimoine des candidats à l’élection présidentielle.
Cette publicité est la première application des dispositions de l’article 9 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Depuis 1988, les candidats à l’élection présidentielle doivent adresser au Conseil constitutionnel (sous peine de nullité de leur candidature) une déclaration de situation patrimoniale et s’engager en cas d’élection, à déposer une seconde déclaration à la fin de leur mandat. Mais jusqu’à présent, seule la déclaration du candidat élu était publiée au Journal officiel à l’issue de l’élection.
Conformément au décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, les déclarations des candidats doivent mentionner la totalité des biens propres et, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, ces déclarations n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de la Haute Autorité. Elles sont publiées telles qu’elles ont été transmises par le Conseil constitutionnel, sous réserve du retrait des seuls éléments relatifs à la vie privée du déclarant tels que prévu par les dispositions du III de l’article LO 135-2 du code électoral.
Ces déclarations figureront sur le site internet de la Haute Autorité jusqu’à l’issue du premier tour. Seules les déclarations des deux candidats figurant sur la liste établie par le Conseil constitutionnel pour le second tour y demeureront ensuite jusqu’à l’issue de l’élection. Seule, enfin, la déclaration du candidat élu restera consultable sur le site internet de la Haute Autorité jusqu’à la fin de son mandat.
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