Déclarer / Saisir

Représentation d'intérêts

Faites le test

Vous exercez au sein d’une organisation

Votre organisation entre-t-elle dans l’une des catégories suivantes ?

_ Société civile ou commerciale

_ Avocats et consultants: cabinet d’avocats, cabinet de conseil

_ Organismes représentatifs: organisation professionnelle, syndicat, chambre consulaire

_ ONG : association, fondation, organisme de recherche ou de réflexion, autres ONG

_ Organismes publics exerçant une activité industrielle et commerciale: établissement public ou groupement d’intérêt public

_ Autres organisations : étrangère par exemple

Si vous avez un doute, rendez-vous ici pour plus de précisions.

Vous-même ou un autre dirigeant, employé ou membre de l’organisation exerce-t-il une activité de représentation d’intérêts ?

_ Votre activité ou celle d’un des dirigeants, employés ou membres de l’organisation consiste à entrer en communication avec des responsables publics ;

_ Ces communications se font à votre initiative ou à celle d’un des dirigeants, employés ou membres de l’organisation ;

_ Ces communications visent à influer sur des décisions publiques ;

Cette activité est exercée de façon principale ou régulière ?

_ Principale : au cours des derniers six mois, vous-même ou un autre dirigeant, employé ou membre de l’organisation avez consacré plus de la moitié de votre temps à des actions de représentation d’intérêts (plus d’infos ici) ;

_ Régulière : au cours des douze derniers mois, vous-même ou un autre dirigeant, employé ou membre de l’organisation avez réalisé plus de dix actions de représentation d’intérêts (plus d’infos ici).

Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, l’organisation pour laquelle vous travaillez est un représentant d’intérêts.

Vous devez donc vous inscrire sur le répertoire AGORA.

Vous êtes un indépendant

Entrez-vous dans l’une des catégories suivantes ?

_avocat indépendant,

_avocat exerçant au sein d’une structure sans personnalité morale (AARPI, etc.)

_consultant indépendant

Si vous avez un doute, rendez-vous ici pour plus de précisions.

 Avez-vous une activité de représentation d’intérêts ?

_ Votre activité consiste à entrer en communication avec des responsables publics ;

_ Ces communications se font à votre initiative ;

_ Ces communications visent à influer sur des décisions publiques ;

Cette activité est exercée de façon principale ou régulière ?

_ Principale : au cours des derniers six mois, vous avez consacré plus de la moitié de votre temps à des actions de représentation d’intérêts (plus d’infos ici) ;

_ Régulière : au cours des douze derniers mois, vous avez réalisé plus de dix actions de représentation d’intérêts (plus d’infos ici).

Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, vous êtes un représentant d’intérêts.

Vous devez donc vous inscrire sur le répertoire AGORA.

Vidéo

Il y a trois conditions à réunir pour être considéré comme un représentants d’intérêts. Découvrez les dans la vidéo suivante :

Qu’est-ce qu’une activité régulière ?

Une personne exerce une activité de représentation d’intérêts de manière régulière lorsqu’elle a réalisé, pendant une période de douze mois, plus de dix actions de représentation d’intérêts. Cette période de douze mois doit être appréciée de manière continue et ne couvre pas nécessairement l’année civile.

Par exemple : si un consultant indépendant réalise neuf actions de représentation d’intérêts entre juillet et décembre d’une année N et une dixième action le 15 février de l’année N+1, il est considéré comme un représentant d’intérêts à compter de cette date. Il devra donc s’inscrire sur le répertoire avant le 15 avril de l’année N+1.

Au sein des personnes morales, ce critère doit être apprécié de manière individuelle : une personne morale n’est un représentant d’intérêts que si au moins une personne en son sein a réalisé, à elle seule, plus de dix actions de représentation d’intérêts sur l’année.

Par exemple : si, au sein d’une PME, quatre personnes ont chacune réalisé trois actions de représentation d’intérêts, cette personne morale ne sera pas considérée comme un représentant d’intérêts au sens de la loi (sauf si l’activité de représentation d’intérêts est, par ailleurs, exercée à titre principal par l’un de ses employés ou dirigeants).

Qu’est-ce que l’activité principale ?

Une personne effectue des actions de représentation d’intérêts à titre principal lorsqu’elle consacre à cette activité plus de la moitié de son temps.

Ce critère doit s’apprécier par période de six mois. Ainsi, si une personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts sur une période d’au moins six mois, elle ou la personne morale qu’elle représente est un représentant d’intérêts, qui devra s’inscrire sur le répertoire et communiquer à la Haute Autorité l’année suivante, ses actions de représentation d’intérêts effectuées.

Par ailleurs, pour apprécier la part du temps passé à réaliser des actions d’intérêts par la personne concernée, il convient de s’attacher non seulement à la durée des communications elles-mêmes, mais également au temps consacré à leur préparation, à leur organisation et à leur suivi. Le temps consacré à des activités sans lien avec des actions de représentation d’intérêts, par exemple des activités de veille, est en revanche exclu de ce décompte. Si la personne fait l’objet d’un décompte précis de son temps de travail, par exemple dans le cadre d’une facturation à l’heure, ce décompte constituera nécessairement le principal élément d’appréciation du temps passé à réaliser des actions de représentation d’intérêts. Dans les autres cas, il n’est pas nécessaire d’opérer un décompte précis, à l’heure près, des différentes activités réalisées par la personne pour vérifier si ce critère est rempli. Il est en effet possible de se fonder sur la méthode du faisceau d’indices. À cet égard, les indices suivants pourront être utilisés, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient tous remplis  :

_ l’intitulé du poste de l’intéressé, dont ses principales missions peuvent parfois être déduites ;

_ la description de ses missions, par exemple dans une fiche de poste ;

_ le nombre d’actions de représentation d’intérêts réalisées sur la période de six mois considérée ;

_ la participation aux travaux des organismes auxquels son organisation est affiliée et qui sont en lien avec les intérêts représentés ;

_ la part globale, sur la période de six mois considérée, des activités sans aucun lien avec de la représentation d’intérêts.

Par exemple : le directeur des affaires publiques d’une entreprise est entré en contact, à cinq reprises au cours des six derniers mois, avec des responsables publics. La durée cumulée de ces contacts et de leur préparation ne représente pas, en tant que telle, la moitié de son activité. Toutefois, il ressort clairement de l’intitulé de son poste et de ses missions qu’il a pour activité principale la représentation des intérêts de l’entreprise.

Qu’est-ce que le dirigeant, l’employé ou le membre d’une personne morale ?

Les dirigeants sont les représentants légaux de l’organisme, c’est à dire la ou les personnes qui se voient attribuer, par les statuts de l’organisme, la possibilité de l’engager juridiquement et de le représenter dans ses relations avec les tiers. Ainsi, dans une société commerciale, il s’agira de la personne occupant les fonctions de président-directeur général, de directeur général, de membre du directoire, de gérant ou des fonctions équivalentes ainsi que, le cas échéant, les fonctions de directeur général délégué. Dans une association, il s’agira, dans la plupart des cas, du président.

Les employés sont les salariés de la personne morale ainsi que toutes les personnes qui sont placées dans un lien de subordination à son égard, comme les stagiaires ou les apprentis.

Dans les cabinets de conseils et d’avocats, sont également considérés comme des employés les consultants non-salariés que le cabinet rémunère pour réaliser des actions de représentation d’intérêts pour le compte de l’un de ses clients. L’avocat collaborateur doit également être considéré comme un employé du cabinet pour lequel il travaille.

Nb : Ces consultants et avocats collaborateurs peuvent néanmoins par ailleurs être tenues de s’inscrire au répertoire en tant que personnes physiques, au titre des actions de représentation d’intérêts qu’ils peuvent mener pour le compte de leur propre clientèle.

Les membres sont uniquement les personnes qui ont été désignées pour participer aux instances statutaires de la personne morale (son bureau, son conseil d’administration, son comité stratégique, etc.) ainsi que celles ayant été choisies, par le dirigeant de la personne morale, pour mener des actions de représentation d’intérêts pour son compte.

Lorsque les membres d’une personne morale sont eux-mêmes des personnes morales, ce qui est notamment souvent le cas dans les organisations professionnelles, ces critères doivent être appliqués aux personnes physiques qui les représentent. Il convient dans ce cas de rechercher si la ou les personnes physiques qui représentent leur entreprise au sein d’une fédération professionnelle remplissent l’un des critères dans leurs activités pour le compte de la fédération.

Enfin, lorsqu’une personne est membre de plusieurs personnes morales, l’attribution des actions de représentation d’intérêts qu’elle réalise dépend de l’intérêt défendu lors de ces actions.

Par exemple, lorsque le délégué général d’une fédération sectorielle également membre du comité exécutif d’une organisation interprofessionnelle mène des actions de représentation d’intérêts, celles-ci doivent être attribuée à la fédération si l’intérêt défendu est sectoriel. En revanche, elle doit être attribuée à l’organisation interprofessionnelle si l’intérêt défendu n’est pas propre à son secteur d’activité.

Quelles personnes physiques ?

Peuvent être qualifiés de représentants d’intérêts, les personnes physiques qui exercent individuellement et à titre professionnel – c’est-à-dire en contrepartie d’une rémunération – une activité de représentation d’intérêts sans pour autant être employées par une personne morale. Cette activité peut en effet être exercée sous différents statuts : profession libérale, auto-entrepreneur, entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), micro-entreprise, etc.

Entrent également dans cette catégorie les personnes physiques qui se sont regroupées dans le cadre d’une structure de moyens ou d’une structure d’exercice sans pour autant créer une personne morale.

Ainsi, des avocats regroupés au sein d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) sont des représentants d’intérêts en tant que personnes physiques s’ils remplissent les conditions de la loi.

Au contraire, lorsque des avocats sont regroupés au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ou une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, ils ne sont pas des représentants d’intérêts en tant que personnes physiques. C’est la personne morale elle-même qui pourra être qualifiée de représentant d’intérêts quand celle-ci en remplit les conditions.

À l’inverse, ne peuvent être considérées comme des représentants d’intérêts les personnes physiques :

_ qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour eux-mêmes et à titre non professionnel ;

Par exemple : un particulier qui écrit à son député pour demander la modification d’une loi ou suggérer le dépôt d’un amendement n’est pas un représentant d’intérêts.

 

_ qui ont créé une personne morale distincte pour exercer leur activité ;

Par exemple : la personne qui créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) pour exercer son activité, n’est pas un représentant d’intérêts. Dans ce cas, c’est la personne morale qui pourra être qualifiée de représentant d’intérêts.

_ qui exercent une activité de représentation d’intérêts pour le compte d’une personne morale n’entrant pas dans le champ de l’article 18‑2 ;

Par exemple : le responsable des affaires publiques d’un établissement public administratif n’est pas un représentant d’intérêts, car les établissements publics administratifs ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la loi.

Quelles personnes morales ?

Seules les personnes morales suivantes sont susceptibles d’être des représentants d’intérêts :

_ toutes les personnes morales de droit privé, quel que soit leur statut ou leur objet social (y compris celles qui remplissent une mission d’intérêt général) : il peut s’agir de sociétés commerciales, de sociétés civiles, d’entreprises publiques, d’associations, de fondations, de syndicats, d’organismes professionnels ou de tout autre structure ayant la personnalité morale et n’étant pas une personne publique ;

NB : l’inscription au répertoire des représentants d’intérêts des associations reconnues d’utilité publique n’entraîne pas la perte de cette reconnaissance.

_ les établissements publics à caractère industriel et commercial et les groupements d’intérêt public à caractère industriel et commercial, dès lors qu’ils ont été qualifiés comme tel par une loi, par un acte règlementaire ou par la jurisprudence ;

_ les chambres de commerce et les chambres d’artisanat.

Ainsi les structures ou organisation qui n’entrent dans aucune des trois catégories précitées ne peuvent être des représentants d’intérêts. Il s’agit notamment des chambres d’agriculture et des établissements publics administratifs et les organismes à statut particulier comme la Banque de France ; des regroupements informels ne disposant pas de la personnalité morale.

NB : ces conditions ne s’appliquent pas uniquement aux « personnes morales françaises » ; dès lors qu’une personne morale, même non implantée en France, en remplit les conditions, elle peut être considérée comme un représentant d’intérêts.

Ainsi, une société qui n’a pas son siège social en France est un représentant d’intérêts si ses salariés – qu’ils soient ou non basés en France – effectuent des actions de représentation d’intérêts au sens des lignes directrices.

Quelles décisions publiques ?

Une annexe au décret du 9 mai 2017 fixe la liste des types de décisions publiques qui devront être mentionnées par les représentants d’intérêts dans les rapports qu’ils devront adresser annuellement. Par souci de cohérence et de simplicité, ce sont les mêmes décisions publiques qui peuvent caractériser une action de représentation d’intérêts, lorsqu’elles sont évoquées dans le cadre d’une communication entre un responsable public et un représentant d’intérêts.

La liste des décisions publiques

_ les lois, y compris constitutionnelles ;

_ les ordonnances de l’article 38 de la Constitution ;

_ les actes réglementaires ;

_ les décisions dites d’espèce, mentionnées à l’article L. 221-7 du code des relations entre le public et l’administration. Il peut s’agir, par exemple, d’une déclaration d’utilité publique dans le cadre d’une procédure d’expropriation (ou de la décision de classement d’une installation classée pour la protection de l’environnement) ;

_ les marchés publics, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens ;

_ les contrats de concession, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens ;

_ les contrats valant autorisation temporaire d’occupation du domaine public ;

_ les baux emphytéotiques administratifs ;

_ les contrats portant cession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’État ou de ses établissements publics ;

_ les délibérations des collectivités territoriales approuvant la constitution d’une société d’économie mixte à opération unique ;

_ les décisions publiques locales.

La liste des « autres décisions publiques »

Au titre des « autres décisions publiques » dont les contours ne sont pas précisés, sont prises en compte :

_ les décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément, d’une autorisation, d’une certification, d’une dérogation, d’une dispense, d’une exemption, d’une habilitation, d’une homologation, d’une inscription sur une liste, d’une licence, d’un permis, d’un titre, ou d’un avantage financier de quelque nature que ce soit ;

_ les décisions individuelles de nomination ;

_ les actes pris par les autorités administratives et publiques indépendantes lorsqu’ils ont une portée normative certaine, c’est-à-dire lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions dont ces autorités peuvent sanctionner la méconnaissance.

La consistance de la décision publique comprend :

_ la décision publique en vigueur, afin par exemple d’en obtenir la modification ou la suppression ;

_ la décision publique en projet, c’est-à-dire qui n’a pas encore été adoptée ;

_ la décision publique dont on sollicite l’adoption.

Par exemple :

Le fait de solliciter le ministre de l’agriculture pour appeler son attention sur la nécessité de prévoir rapidement des dispositions nouvelles pour interdire un certain type de pesticide, alors même qu’un projet de loi en matière agricole n’est pas encore publiquement envisagé, constitue bien une communication portant sur une décision publique ;

Une communication qui porte sur une décision publique en cours d’élaboration, par exemple un projet de loi en cours de discussion au Parlement ou un projet de décret qu’un ministère est en train de rédiger, est considérée comme portant sur une décision publique ;

De la même manière, lorsqu’une association écrit à un parlementaire pour lui proposer de déposer une proposition de loi sur un sujet spécifique, cette démarche constitue bien une communication portant sur une décision publique.

Le dispositif ne concerne que les décisions publiques françaises. Les décisions publiques prises au niveau européen ou international, ainsi que les positions de la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ne sont pas des décisions publiques.

Les délibérations des conseils d’administration des sociétés à participation publique ne sont également pas des décisions publiques.

Quels responsables publics ?

La loi fixe la liste exhaustive des catégories de responsables publics à l’égard desquels une communication peut constituer une action de représentation d’intérêts. Il s’agit uniquement des personnes suivantes :

_ les membres du Gouvernement ;

_ les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

_ les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs (Assemblée nationaleSénat) ;

_ le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et leurs membres de cabinet (Assemblée nationaleSénat) ;

_ les agents des services de l’Assemblée nationale et du Sénat, dont la liste figure sur le site internet de chaque assemblée ;

_ les membres des collèges et des commissions des sanctions des autorités administratives et publiques indépendantes mentionnées au 6° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, la liste de ces autorités étant annexée au décret du 9 mai 2017 précité ;

_ les directeurs généraux, secrétaires généraux, ainsi que leurs adjoints, des mêmes autorités ;

_ les personnes titulaires d’un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel elles ont été nommées en Conseil des ministres. La liste de ces emplois est mise à jour régulièrement (dernière version : janvier 2021) sur le site internet de la Haute Autorité.

_ depuis le 1er juillet 2022, les élus locaux : conseil régional (président, vice-président ou conseiller délégué), conseil départemental (président, vice-président ou conseiller délégué), EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants (président, vice-président ou conseiller délégué), commune de plus de 100 000 habitants (maire, adjoint ou conseiller délégué) ; ainsi que leurs membres de cabinet ;

_ depuis le 1er juillet 2022, certains agents publics des trois fonctions publiques occupant des emplois en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, ou dans les établissements publics hospitaliers depuis le 1er juillet 2022, certains agents publics des trois fonctions publiques occupant des emplois en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, ou dans les établissements publics hospitaliers (une partie de ces emplois est fixée par arrêté ministériel).

Vidéo

Qu’est-ce qu’une action de représentation d’intérêts ? À découvrir dans la vidéo suivante :

Dans quel cas une communication n’a-t-elle pas pour objectif d’influer sur la décision publique ?

Lorsqu’un représentant d’intérêts entre en communication avec un responsable public pour évoquer une décision publique, cette communication doit être considérée comme ayant pour objectif d’influer sur cette décision et constitue une action de représentation d’intérêts.

Certaines exceptions doivent néanmoins être soulignées.

Certaines communications relatives aux décisions individuelles

L’article 1er du décret du 9 mai 2017 prévoit néanmoins une exception à ce principe, en précisant que « ne constitue pas une entrée en communication au sens de l’alinéa précédent le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d’une autorisation ou le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d’effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d’une autorisation, à l’exercice d’un droit ou à l’octroi d’un avantage ».

Par extension, ne constituent pas des communications tous les échanges d’informations qui se déroulent entre une personne morale et un responsable public dans le cadre du suivi d’une demande tendant à l’obtention d’une décision individuelle, quelle qu’elle soit.

Cette exclusion vise précisément les situations suivantes :

_ Préalablement au dépôt d’une demande, les communications avec l’autorité compétente qui se limitent à annoncer le dépôt, à préciser la nature et les caractéristiques de l’opération ou à convenir d’un calendrier ;

_ Pendant l’instruction de la demande, toutes les communications entre le demandeur et l’administration compétente pour la traiter. Cette exclusion vaut uniquement pour les communications qui portent sur la décision en cause, durant la période d’instruction, entre le demandeur et l’administration compétente ;

_ En cas de refus de la demande, les communications qui se déroulent dans le cadre d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux ;

_ En cas d’acceptation de la demande, toutes les communications qui se limitent au suivi de la mise en œuvre de la décision individuelle.

Par exemple : La plupart des échanges entre une entreprise et une autorité indépendante dans le domaine économique, même lorsqu’ils sont à l’initiative de l’entreprise, ne sont pas des actions de représentation d’intérêts. Tel est le cas de ceux qui s’inscrivent dans le cadre du suivi de procédures en cours (demande d’autorisation, procédure de règlement des différends, procédure de sanction, etc.) ou qui portent sur des informations nécessaires à la mise en œuvre des compétences de régulation de l’autorité (envoi de données chiffrées pour la mise en œuvre des obligations légales de l’entreprise, interrogation sur l’interprétation à retenir des délibérations de l’autorité, etc.).

Seules constituent des actions de représentation d’intérêts les communications avec un membre ou un dirigeant de l’autorité par lesquelles l’entreprise cherche à influer sur une de ces décisions, par exemple en amont de l’adoption d’une délibération de portée règlementaire, dans le cadre de l’élaboration de lignes directrices ou dans la perspective d’un avis de l’autorité sur un projet de loi ou de règlement.

Certaines communications relatives aux procédures de mise en concurrence

N’ont pas non plus pour objectif d’influer sur une décision publique les informations transmises à un responsable public par un candidat à procédure de mise en concurrence sur le fondement de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou de l’article 36 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Il en va de même, pour un organisme titulaire d’un contrat de la demande publique, des communications nécessaires à l’exécution de ce contrat.

Par exemple : le dirigeant d’une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, qui rencontre le cabinet du ministre de la défense pour lui présenter de nouvelles technologies de cryptage des données en vue de renforcer la sécurité des systèmes d’information du ministère réalise une action de représentation d’intérêts. En revanche, dès lors que le ministère lance la procédure de mise en concurrence, les relations qu’il entretient dans ce cadre avec cette entreprise et avec les autres candidats, jusqu’à la signature du contrat, sont exclues  du champ de la représentation d’intérêts, de même que les relations qui se noueront, pour l’exécution du contrat, avec le candidat retenu.

Les communications se limitant à des échanges factuels

Au-delà de cette exception, les communications qui se limitent à des échanges factuels, indispensables au bon fonctionnement de la vie administrative, ne paraissent pas susceptibles d’avoir pour objet d’influer sur la décision publique. Il s’agit des situations dans lesquelles la communication se limite à l’un des objectifs suivants :

_ lorsqu’un organisme demande des informations factuelles, accessibles à toute personne, à un responsable public ;

_ lorsqu’un organisme demande à un responsable public l’interprétation à retenir d’une décision publique en vigueur ;

_ lorsqu’un organisme transmet à un responsable public des informations sur son fonctionnement ou ses activités, sans lien direct avec une décision publique, par exemple dans le cadre de l’envoi d’un rapport annuel d’activité ou d’une visite d’usine.

Par exemple : L’essentiel des relations entre les établissements publics, les groupements d’intérêts publics ou les entreprises publiques et leurs ministères de tutelle ne constituent pas des actions de représentation d’intérêts. En effet, outre les exclusions précédemment évoquées (échanges ne portant pas sur des décisions publiques, ne se déroulant pas en présence d’un responsable public mentionné à l’article 18-2 ou qui ne sont pas à l’initiative de la personne morale), les échanges qui se limitent à des échanges factuels sont également exclus.  Ainsi, parmi l’ensemble des communications entre l’un de ces organismes et ses directions de tutelle, seules celles par lesquelles un organisme tente d’influer sur un texte législatif ou règlementaire – comme pourrait le faire toute entreprise de son secteur économique – sont en pratique susceptibles de recevoir la qualification de représentation d’intérêts.

Dans de nombreuses hypothèses, notamment lorsqu’un représentant d’intérêts a des relations régulières avec des responsables publics, ces communications auront simultanément plusieurs objets, et n’entreront qu’en partie dans le cadre des exclusions prévues ci-dessus. Dans ce cas, par exemple lorsque la communication ne visait pas à l’origine à influer sur une décision publique mais a conduit le représentant d’intérêts et le responsable public concerné à avoir un échange argumenté sur une décision publique, il appartient au représentant d’intérêts lui-même d’apprécier si cette communication a eu in fine pour objectif d’influer sur cette décision publique.

Par exemple : lorsque la visite d’une entreprise se conclut par l’envoi, par  le dirigeant de l’entreprise au cabinet du ministre, d‘arguments pour que le projet de loi de finances contienne une disposition abaissant le taux de TVA des produits fabriqués par l’entreprise, cette communication aura bien eu pour objectif d’influer sur la décision publique.

Dans quel cas une communication est-elle à l’initiative du représentant d’intérêts ?

Il n’y a action de représentation d’intérêts que si c’est le représentant d’intérêts qui entre en communication avec un responsable public, c’est à dire qu’il en est à l’initiative.

Par exemple :

_ Les communications qui se déroulent dans le cadre d’une audition organisée à la demande d’un responsable public, d’un groupe de travail créé par une administration ou d’un organisme consultatif (lorsque ses statuts et les modalités de désignation de ses membres sont prévus par une loi ou un règlement), ne sont pas effectuées à l’initiative d’un représentant d’intérêts et ne peuvent donc être considérées comme des actions de représentation d’intérêts ;

_ Lorsqu’un représentant d’intérêts a tenté de joindre, sans succès, un responsable public et que ce dernier le rappelle quelques jours plus tard, cette conversation téléphonique constitue bien une communication à l’initiative du représentant d’intérêts ;

_ A l’inverse, lorsqu’un représentant d’intérêts est invité à une audition par un responsable public et que ce dernier lui demande, au cours de l’audition, de lui transmettre des suggestions de rédactions, l’envoi de ces éléments ne constitue pas une communication à l’initiative du représentant d’intérêts.

_ De même, lorsqu’un organisme participe à une opération de « sourcing » en vue d’un marché public, la transmission d’avis ou propositions ne constitue pas une communication à son initiative ;

_ Enfin, lorsqu’un représentant d’intérêts est mis en contact avec un responsable public sur recommandation d’un autre responsable public, cet échange ne constitue pas une communication à l’initiative du représentant d’intérêts.

Qu’est-ce qu’une communication ?

Trois types d’actions sont considérés comme des communications susceptibles de constituer des actions de représentation d’intérêts :

_ une rencontre physique, quel que soit le contexte dans lequel elle se déroule ;

_ une conversation téléphonique, par vidéo-conférence ou par l’intermédiaire d’un service de communication électronique ;

_ l’envoi d’un courrier, d’un courrier électronique ou d’un message privé par l’intermédiaire d’un service de communication électronique. Il en va de même de l’interpellation directe et nominative d’un responsable public sur un réseau social.

Lorsque ces actions sont effectuées de manière répétée sur un court laps de temps, pour un même objet et auprès d’une même catégorie de responsables publics, elles constituent une unique communication.

Par exemple : un représentant d’intérêts n’a réalisé qu’une seule communication lorsqu’un même courrier ou message est envoyé concomitamment à plusieurs personnes ou lorsqu’il appelle le secrétariat d’un membre du Gouvernement pour lui proposer une réunion, confirme cette réunion par courrier électronique, participe à cette réunion avec le membre du Gouvernement et son directeur de cabinet et en adresse le compte rendu à son directeur de cabinet quelques jours plus tard.

À l’inverse, si à l’issue de la réunion avec le ministre, le représentant d’intérêts adresse des propositions de rédactions à l’un des directeurs généraux du ministère concerné, qui n’était pas présent à la réunion, ce courrier électronique constitue une nouvelle communication, dans la mesure où le directeur relève d’une autre catégorie de responsables publics que le ministre.

A l’inverse, ne sont pas des « communications » :

_ les campagnes de sensibilisation de l’opinion ou les manifestations sur la voie publique ;

_ les activités de veille de l’actualité législative et réglementaire.

_ la préparation de notes, dossiers, éléments de langage, en amont d’une communication ;

_ les lettres d’informations, dès lors qu’elles ne portent pas sur une décision publique et ne sont pas adressées spécifiquement à des responsables publics.

Accès à l’Assemblée nationale et au Sénat

L’inscription au répertoire des représentants d’intérêts n’emporte pas automatiquement le droit d’accéder aux locaux des assemblées parlementaires.

Les demandes d’accès doivent être adressées à chaque assemblée, selon les modalités fixées par leur Bureau respectif.

Quelles informations déclarer ?

Lors de votre inscription, vous devez fournir les renseignements suivants :

L'identité du représentant d'intérêts

Les représentants d’intérêts communiquent leur identité à la Haute Autorité en saisissant dans le téléservice, selon les cas, leur numéro SIREN ou leur numéro d’identification au répertoire national des associations (RNA).

Lorsqu’ils ne disposent d’aucun de ces deux numéros, une prise de contact avec les services de la Haute Autorité, par l’intermédiaire du téléservice, permet aux représentants d’intérêts de communiquer leur identité et de se voir attribuer un numéro d’identification pour s’inscrire au répertoire.

L'identité des dirigeants du représentant d’intérêts

Les dirigeants dont l’identité et la fonction doit être communiquée à la Haute Autorité sont ceux qui remplissent les conditions fixées par l’article 18-2, c’est-à-dire les représentants légaux qui disposent des prérogatives nécessaires pour agir au nom de l’organisme et le représenter à l’égard des tiers, qu’ils réalisent ou non des actions de représentation d’intérêts.

Plus d’informations dans la rubrique « Les actions de représentation d’intérêts ».

L'identité des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts

Les personnes devant être considérées comme « chargées des activités de représentation d’intérêts » au sein d’une personne morale, et dont l’identité et la fonction doit être mentionnée dans le répertoire, se limite aux deux catégories suivantes :

_ les personnes qui consacrent plus de la moitié de leur temps à des actions de représentation d’intérêts. Si une personne ne fait pas l’objet d’un décompte précis de son temps de travail, il est alors nécessaire de recourir à la méthode du faisceau d’indices prenant en compte l’intitulé de son poste, la description de ses missions, le nombre d’actions réalisées et la part des actions sans aucun lien avec la représentation d’intérêts ;

_ les personnes qui ont réalisé plus de dix actions de représentation d’intérêts dans les douze derniers mois ;

Le champ des activités de représentation d’intérêts

Une liste des grands secteurs d’activités est présente dans le téléservice. Les représentants d’intérêts doivent sélectionner, au sein de cette liste, l’ensemble des secteurs dans lesquels ils réalisent des actions de représentation d’intérêts.

Les représentants d’intérêts doivent également faire apparaître, à ce titre, le ou les niveaux auxquels ils réalisent des activités de représentation d’intérêts : local, national, européen ou mondial.

Par exemple :

Un groupe de transports de voyageurs pourrait sélectionner les secteurs d’activités suivants: (1) Transports, logistique ; (2) Energie ; (3) Environnement ; (4) Sports, loisirs, tourisme et (5) Concurrence, consommation.

Les organismes dont le représentant d’intérêts est membre

Les représentants d’intérêts doivent mentionner dans le répertoire « les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient ». Trois précisions peuvent être apportées à cet égard.

D’une part, un organisme doit être mentionné quelles que soient les modalités selon lesquelles le représentant d’intérêts y est affilié (membre, adhérent, donateur, bienfaiteur, etc.) y compris lorsque celle-ci se contente de payer les cotisations à cet organisme, par exemple pour le compte de l’un de ses employés, ou de participer à ses travaux.

En revanche, cette affiliation doit être directe : par exemple, lorsqu’un représentant d’intérêts est membre d’une fédération professionnelle et que cette fédération est elle-même membre d’une confédération, sans que le représentant d’intérêts lui-même en soit directement membre, seule la fédération doit être mentionnée sur le répertoire.

D’autre part, ne doivent être mentionnées que les organismes ayant un lien avec les activités de représentation d’intérêts au sens de l’article 18-2, ce qui exclut notamment les organismes dont les activités de représentation d’intérêts ne s’adressent qu’aux institutions européennes.

Par exemple : une fédération professionnelle est membre d’une fédération européenne, qui n’effectue pas d’actions de représentation d’intérêts auprès des responsables publics mentionnés à l’article 18-2. Cette fédération européenne n’a pas à être mentionnée.

Enfin, ne sont visées que les organismes en rapport avec l’activité principale du représentant d’intérêts ou les intérêts qu’il défend. Doivent donc être exclus du répertoire les autres organismes dont il est membre ou pour lesquels il paye la cotisation pour le compte d’un de ses dirigeants, employés ou membres.

Par exemple : un avocat qui exerce individuellement une activité de représentation d’intérêts n’a pas à déclarer les associations, par exemple sportives ou culturelles dont il est membre. De même, un représentant d’intérêts n’a pas à déclarer l’association d’anciens élèves à laquelle adhère l’un de ses salariés et dont il prend en charge la cotisation.

L’identité des tiers pour le compte desquels des actions de représentation d’intérêts sont effectuées

Cette catégorie d’informations ne concerne que les représentants d’intérêts qui exercent cette activité en tout ou partie pour le compte de tiers, à savoir principalement les sociétés de conseils, les avocats, et éventuellement, les organisations et fédérations professionnelles ou les associations.

Cabinets de conseils et avocats

S’agissant des sociétés de conseil et des avocats, doivent être mentionnés au répertoire les clients pour lesquels des actions de représentation d’intérêts ont été effectuées dans les six derniers mois, y compris à titre gratuit, par exemple dans le cadre d’un mécénat de compétence ou d’une action pro bono. Lorsque des actions de représentation d’intérêts sont effectuées pour le compte d’un nouveau client, son identité doit être mentionnée au répertoire dans un délai d’un mois. À l’inverse, lorsqu’aucune prestation n’a été réalisée depuis plus de six mois pour un client, son identité doit être retirée du répertoire. Elle demeurera néanmoins dans les rapports d’activité des années précédentes, pendant une durée de cinq ans.

Syndicats, fédérations professionnelles et associations

Les associations, syndicats et fédérations professionnelles sont présumées mener des actions de représentation d’intérêts pour le compte de l’ensemble de leurs membres ou adhérents. Ces derniers ne sont donc pas considérés comme des tiers et leur identité ne doit pas obligatoirement être mentionnée sur le répertoire. Il est néanmoins recommandé aux organisations concernées de renseigner, sur le téléservice AGORA, le lien renvoyant vers la page de leur site internet qui contient la liste des membres.

Néanmoins, lorsqu’une association, un syndicat ou une fédération professionnelle réalise des actions de représentation d’intérêts pour le compte d’une partie seulement de ses membres, ces derniers doivent être mentionnés comme des tiers pour le compte desquels des actions sont menées.

Groupes de sociétés

Enfin, lorsque dans un groupe de sociétés, la société mère réalise des actions de représentation d’intérêts pour le compte d’une filiale en particulier, cette dernière doit être mentionnée dans cette rubrique.

Quand s’inscrire ?

L’inscription est obligatoire dès que vous remplissez les différentes conditions prévues. Vous disposez alors d’un délai deux mois pour procéder à votre inscription au répertoire.

Par ailleurs, lorsque l’une des informations à déclarer fait l’objet d’une modification, cette modification doit être portée dans le répertoire dans un délai d’un mois.

Consulter la fiche pratique sur la télédéclaration.

Comment tracer ses actions de représentation d’intérêts ?

En application de l’article 3 du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts, ces derniers sont tenus d’adresser à la Haute Autorité le détail des activités réalisées sur l’année dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice comptable. Cette déclaration annuelle prend la forme d’un rapport consolidé par objet et déclaré sous forme de fiches sur la plateforme en ligne Agora. Plusieurs bonnes pratiques ont été relevées afin de tracer et centraliser toutes les informations requises.

Le chiffre d’affaires de l’année précédente

Le chiffre d’affaires qui doit être communiqué est celui réalisé en France par votre organisme pour l’année précédente, et non celui lié aux activités de représentation d’intérêts, qu’il est souvent impossible, en dehors des cabinets de conseil ou d’avocats, de déterminer précisément.

Lorsqu’il s’agit d’un groupe de sociétés, la société mère doit faire apparaître le chiffre d’affaires consolidé du groupe et les filiales doivent faire apparaître leur propre chiffre d’affaires.

En application de l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2017, le chiffre d’affaires est déclaré selon les fourchettes suivantes :

_ de 0 à moins de 100 000 € ;

_ de 100 000 € à moins de 500 000 € ;

_ de 500 000 € à moins de 1 000 000 € ;

_ à partir de 1 000 000 €.

Le nombre de personnes employées

Vous devez communiquer annuellement le nombre de personnes que vous employez dans le cadre de vos activités de représentation d’intérêts. Ne sont visées par cette disposition que les personnes mentionnées au moment de l’inscription, puis à chaque modification, comme des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts, c’est-à-dire celles qui remplissent les critères fixés par la loi.

Ainsi, un représentant d’intérêts qui a deux salariés remplissant les conditions fixées par la loi et trois autres salariés qui participent aux activités de représentation d’intérêts sans atteindre les seuils fixés par le décret ne mentionnera que deux personnes dans sa déclaration annuelle.

En outre, le nombre communiqué doit correspondre à des fonctions, sans tenir compte du nombre de personnes différentes qui ont effectivement occupé ces postes dans le courant de l’année. En pratique, il s’agira du plus grand nombre de fonctions qui auront été mentionnées de manière simultanée dans le courant de l’année pour chaque représentant d’intérêts.

Ainsi, même si le directeur des affaires publiques d’une entreprise a changé à trois reprises au cours de l’année, cela correspond à 1 personne dans la déclaration annuelle.

Les dépenses de représentation d’intérêts

Vous devez communiquer annuellement à la Haute Autorité le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts de l’année précédente, c’est à dire le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers que vous avez mobilisés pour mener ses activités de représentation d’intérêts.

Ces dépenses doivent être mentionnées dans le répertoire dans le cadre d’une liste de fourchettes établie par arrêté du ministre de l’économie. L’arrêté du 4 juillet 2017 fixe 51 fourchettes réparties de la manière suivante :

_ de 0 € à 10 000 € ;

_ de 10 000 € à 25 000 € ;

_ par tranches de 25 000 € entre 25 000 € et 100 000 € ;

_ par tranches de 100 000 € entre 100 000 € et 1 000 000 € ;

_par tranches de 250 000 € entre 1 000 000 € et 10 000 000 € ;

_ plus de 10 000 000 €.

Lorsque vous effectuez une dépense pour le compte d’une autre entité, qui la lui rembourse par la suite, c’est à cette entité, si elle est elle-même inscrite sur le répertoire, d’intégrer cette dépense dans le calcul de ses dépenses de représentation d’intérêts.

Ainsi, lorsqu’un cabinet de conseils organise un évènement pour le compte d’une société cliente et que les dépenses afférentes à l’organisation de cet évènement lui sont par la suite remboursées par ce client, c’est à ce dernier qu’il appartient, s’il est lui-même inscrit sur le répertoire, de les intégrer dans le calcul de ses dépenses annuelles.

De la même manière, lorsque pour des raisons strictement comptables, vous faites prendre en charge des dépenses par un tiers, et que ce dernier n’a pas vocation à recevoir la qualification de représentant d’intérêts, vous devez intégrer cette dépense dans le calcul de vos dépenses de représentation d’intérêts.

Ainsi, lorsque la rémunération du responsable des affaires publiques d’une association professionnelle est en pratique payée par une société qui a pour seul objet de gérer les aspects financiers des activités de l’association, cette rémunération doit être prise en compte par l’association professionnelle dans le calcul de ses dépenses.

Pour chacun de ces postes de dépenses, vous devrez, en cas de contrôle, être en mesure de justifier des sommes retenues pour calculer le montant global de leurs dépenses de représentation d’intérêts.

Les frais liés à la rémunération des personnes chargées des activités de représentations d'intérêts

Le premier poste de dépenses qui doit être pris en compte dans le calcul des dépenses de représentation d’intérêts correspond aux frais liés à l’emploi, par votre organisme, de personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts.

Ces frais correspondent à la rémunération totale versée annuellement à ces personnes, en incluant les primes et les cotisations salariales et patronales. Sont également inclus dans ce poste de dépense les remboursements de frais professionnels accordés aux personnes physiques concernées (frais de transport, d’hébergement et de restauration).

Lorsque les personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts exercent également d’autres activités au sein la personne morale, leur rémunération doit être comptabilisée au prorata de ce que représentent les activités de représentation d’intérêts par rapport à leur activité totale. Ce prorata doit être calculé par les représentant d’intérêts pour chaque personne physique concernée, en tenant notamment compte du critère au titre duquel ces personnes sont mentionnées dans le répertoire. Pour les personnes dont la représentation d’intérêts est l’activité principale, ce prorata ne pourra être inférieur à 50 %. Pour les autres personnes physiques, il devra être compris entre 0 et 50 %.

Ainsi, dans le cas d’une entreprise qui a deux personnes chargées des activités de représentation d’intérêts, son directeur général, qui a réalisé une douzaine d’actions de représentation d’intérêts dans l’année, et un chargé de mission « relations institutionnelles », dont c’est l’activité exclusive à l’exclusion de la réalisation d’une veille légale et règlementaire, ce poste de dépense pourra être estimé de la manière suivante : 5 % de la rémunération du directeur général (300 000 € charges comprises) = 15 000 € ; 80 % de la rémunération du chargé de mission (90 000 € charges comprises) = 72 000 €. Le montant des frais liés à la rémunération des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts s’élève donc à 87 000 €.

Les frais liés à l'organisation d'évènements

Dès lors qu’un évènement que vous organisez constitue une action de représentation d’intérêts, les frais afférents, toutes taxes comprises, doivent être pris en compte dans le calcul de vos dépenses de représentation d’intérêts. Ces frais doivent être pris en compte quel que soit le contexte dans lequel se déroule cet évènement, y compris dans le cadre d’un club informel réunissant des responsables publics et des représentants d’intérêts.

Lorsqu’un évènement a un objet plus large que la réalisation d’actions de représentation d’intérêts et qu’il est possible de distinguer précisément, au sein des frais d’organisation de cet évènement, ceux liés à ces actions, ses frais peuvent être seuls pris en compte dans le calcul des dépenses.

Ainsi, un cabinet de conseil qui organise pour l’un de ses clients une conférence en présence de plusieurs responsables publics, pour les sensibiliser sur la situation de cette entreprise dans le cadre d’un projet de loi en cours de discussion, devra prendre en compte l’intégralité du coût de cette conférence dans ses dépenses de représentation d’intérêts. En revanche, lorsque ce cabinet organise pour le même client un salon professionnel ouvert au public, au cours duquel un dîner/débat est organisé avec un membre du Gouvernement, seul le coût de ce dîner doit être pris en compte.

Les frais d'expertise

Lorsque vous faites fait appel à un ou plusieurs experts pour produire des analyses ou des documents communiqués à un responsable public dans le cadre d’une action de représentation d’intérêts, les frais liés à la rémunération de ces experts, et plus généralement à la réalisation de l’expertise, doivent être pris en compte dans le calcul de vos dépenses de représentation d’intérêts.

Ainsi, lorsqu’une entreprise fait réaliser une étude scientifique pour appuyer son argumentation auprès de parlementaires dans le cadre d’un débat législatif, la rémunération des experts ayant contribué à cette étude constitue une dépense de représentation d’intérêts. De la même manière, lorsqu’un représentant d’intérêts remet à un directeur d’administration centrale une consultation juridique réalisée par un professeur de droit dans le cadre d’échanges sur un projet de décret, les honoraires versés à ce professeur doivent être pris en compte.

Les libéralités et avantages accordés à des responsables publics

L’ensemble des avantages (cadeaux et invitations) offerts, dans l’exercice de votre activité professionnelle, à des responsables publics doit être pris en compte, dès lors que la valeur de ces cadeaux et invitations excède 50 € toutes taxes comprises.

S’agissant des cadeaux, le montant à prendre en compte est celui du prix proposé au public et non le prix payé par le représentant d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit de biens qu’il produit lui-même. S’agissant des invitations, le coût à prendre en compte est celui par invité.

Ainsi, lorsqu’un représentant d’intérêts invite trois parlementaires à déjeuner pour un montant total de 120 € (quatre menus à 30 €), cette invitation ne doit pas être prise en compte dans le calcul des dépenses de représentation d’intérêts. En revanche, si le montant total de la note s’élève à 240 € (soit 60 € par convive), le représentant d’intérêts doit intégrer la somme de 180 € au titre de l’avantage ainsi accordé à un responsable public (le prix de son repas n’étant pas compté comme un avantage à un responsable public) et 60 € au titre des frais professionnels engagés dans une action de représentation d’intérêts, qu’il intégrera dans le calcul de ses dépenses de représentation d’intérêts.

Nota bene : ce seuil est celui à partir duquel les cadeaux et invitations doivent être pris en compte pour le calcul des dépenses de représentation d’intérêts, et non le seuil au-delà duquel ces avantages sont considérés comme « significatifs » au sens des dispositions de l’article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, aux termes desquels vous devez vous « abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ». Ce seuil devra être fixé par décret pris après avis de la Haute Autorité.

Les achats de prestation auprès de sociétés de conseils ou de cabinets d'avocats

Doivent être pris en compte, à ce titre, tous les honoraires versés pour des prestations de représentation d’intérêts, toutes taxes comprises. Lorsqu’un prestataire exerce différentes missions pour un même client, il convient de distinguer ce qui relève de la représentation d’intérêts du reste. Cette facturation distincte constitue au demeurant une obligation pour les cabinets d’avocats, en application de l’article 6.3.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.

Ainsi, lorsqu’une entreprise rémunère un cabinet de conseil de manière forfaitaire, par exemple à l’année, il faut déterminer, parmi les différentes prestations réalisées, celles qui relèvent des activités de représentation d’intérêts.

Les cotisations à des organisations professionnelles

Si votre organisation adhère à des organisations professionnelles ou des associations en lien avec les intérêts représentés,vous devez en conséquence inclure une part du montant annuel de vos cotisations à ces organisations dans le calcul de vos dépenses de représentation d’intérêts. Par exception, ne doivent pas être prises en compte les cotisations aux organisations reconnues comme représentatives au niveau au niveau interprofessionnel, en application des dispositions des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail, compte tenu de leur large champ d’intervention.

Afin d’évaluer la part de la cotisation à une organisation professionnelle qui correspond à des dépenses de représentation d’intérêts, vous pouvez vous référer à leur objet social. Pour celles qui ont uniquement pour objectif de défendre les intérêts d’une profession auprès de pouvoirs publics, c’est l’intégralité de la cotisation qui devra être prise en compte. En revanche, si l’organisation a d’autres missions, comme la négociation de branche par exemple ou la délivrance de formations à ses membres, il conviendra d’évaluer la part que représente la représentation d’intérêts dans ses missions. À cet effet, la Haute Autorité préconise aux organisations concernées de communiquer à leurs membres la part correspondant aux activités de représentation d’intérêts dans les cotisations qui leurs sont versées.

Ainsi, une entreprise qui adhère une fédération professionnelle représentative au niveau de sa branche et à une organisation dont le seul objet est de défendre les intérêts de ce secteur d’activité auprès des responsables publics pourra par exemple inclure 30 % de sa cotisation à la première organisation dans ses dépenses de représentation d’intérêts et 100 % de sa cotisation à la seconde.

Les actions de représentation d’intérêts menées l’année précédente

Seules les actions de représentation d’intérêts qui visent à influer sur une décision publique en entrant en communication avec un responsable public doivent être obligatoirement communiquées à la Haute Autorité. Les autres activités que vous pouvez mener (par exemple la veille législative ou règlementaire ou les actions de sensibilisation de l’opinion publique) n’ont pas, en tant que telles, à être déclarées, même si certaines sont listées à l’annexe du décret du 9 mai 2017.

Ainsi, dans le cas d’un cabinet de conseil qui a eu deux types d’activités l’année écoulée : pour l’un de ses clients, il a organisé des rencontres avec un membre du Gouvernement et a réalisé des activités de veille législative ; pour un autre client, il a uniquement élaboré une pétition sur internet en vue de sensibiliser l’opinion publique. Les rencontres organisées pour le premier client devront figurer dans le répertoire selon les modalités précisées ci-dessous. À l’inverse, les prestations facturées au second client ne remplissent pas les conditions fixées par la loi et ne constituent donc pas des actions de représentation d’intérêts devant figurer dans le répertoire.

En outre, s’agissant des personnes morales, seules les actions menées par les personnes physiques apparaissant dans le répertoire doivent être mentionnées dans les déclarations d’activités adressées annuellement. Il s’agit donc uniquement des actions menées par les personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts. Cela implique que les actions de représentation d’intérêts menées par une personne dont ce n’est ni l’activité principale ni une activité régulière n’ont pas vocation à figurer dans le répertoire. Il est donc primordial d’identifier précisément, au sein de votre organisation, quelles sont les personnes physiques qui remplissent les conditions fixées par la loi. Lorsqu’une personne physique remplit les critères en cours d’année, et doit donc être inscrite sur le répertoire dans un délai d’un mois à compter de cette date, c’est l’intégralité des actions qu’elle a menée dans l’année qui devra figurer dans sa déclaration annuelle. Dans le même sens, lorsqu’une personne physique remplissait les conditions prévues par la loi et était mentionnée sur le répertoire comme personne physique chargée des activités de représentation d’intérêts , ses actions devront être prises en compte dans la déclaration annuelle quand bien même elle aurait quitté la personne morale entre temps.

Ainsi, lorsque le directeur général d’une société n’a réalisé que deux actions de représentation d’intérêts dans l’année, ces actions n’ont pas vocation à figurer dans la déclaration d’activité de cette société. En revanche, si ce directeur général réalise onze actions dans l’année, il doit être mentionné comme personne physique chargée des activités de représentation d’intérêts dans un délai d’un mois à compter de la date de la onzième action et ce sont les onze actions qui devront apparaître dans la déclaration.

Ces informations sont transmises, par l’intermédiaire du téléservice AGORA, sous la forme d’une déclaration annuelle des activités de représentation d’intérêts : ces déclarations sont organisées en fonction des questions sur lesquelles ont porté les actions de représentation d’intérêts menées l’année précédente.

Les objectifs poursuivis par les actions de représentations d'intérêts

Vous devez remplir une déclaration d’activités pour chaque « objet » sur lequel vous avez mené des actions de représentation d’intérêts l’année précédente, notion qu’il convient d’entendre comme « objectif poursuivi » plutôt que comme « sujet abordé ».

L’objet d’une action de représentation d’intérêt est la principale information autour de laquelle chaque déclaration va s’articuler. Cette notion correspond à la description de l’objectif recherché par l’entrée en communication avec le responsable public. Pour en savoir plus sur la manière de renseigner l’objet d’une fiche d’activité, consultez notre fiche pratique.

Pour chaque objet identifié, vous devez choisir un ou plusieurs domaines d’intervention parmi une liste de 117 domaines proposés par la Haute Autorité. Ces domaines correspondent en pratique à des sous-catégories des champs des activités de représentation d’intérêts qui doivent être choisis au moment de l’inscription sur le téléservice AGORA. Il est toujours possible, si vous ne trouvez aucun domaine d’intervention correspondant aux actions mentionnées, d’en proposer un nouveau à la Haute Autorité.

Vous pouvez choisir des domaines d’intervention qui ne correspondent pas à l’un des secteurs d’activités que vous avez sélectionné au moment de votre inscription. Néanmoins, si vous sélectionnez plusieurs fois des domaines d’intervention ne correspondant pas à l’un des secteurs d’activités retenus au moment de l’inscription, cela peut vous inciter à revoir ce choix.

Pour chaque objet sur lequel des actions de représentation d’intérêts auront été effectuées, vous devrez préciser :

Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d'intérêts engagées

La liste des types de décisions publiques qui doivent figurer dans le répertoire est celle qui figure à l’annexe du décret du 9 mai 2017 :

_ Lois, y compris constitutionnelles ;
_ Ordonnances de l’article 38 de la Constitution ;
_ Actes réglementaires ;
_ Décisions mentionnées à l’article L. 221-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
_ Contrats entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République Française ;
_ Contrats entrant dans le champ de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République Française ;
_ Contrats mentionnés aux articles L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ;
_ Contrats mentionnés aux articles L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales et L. 6148-2 du code de la santé publique ;
_ Contrats mentionnés aux articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-13 et L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques ;
_ Délibérations approuvant la constitution d’une société d’économie mixte à opération unique prévue à l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales ;
_ Décisions publiques locales ;
_ Autres décisions publiques.

Le type d'actions de représentations d'intérêts engagées

La liste des types d’actions de représentation d’intérêts qui doivent figurer dans le répertoire est celle qui figure à l’annexe du décret du 9 mai 2017 :

_ Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ;
_ Convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique ;
_ Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles ;
_ Établir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) ;
_ Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts ;
_ Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d’influence sur internet ;
_ Organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d’autres consultations ouvertes ;
_ Transmettre des suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ;
_ Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ;
_ Autres (dans ce cas, il convient de préciser le type d’action effectuée).

Les catégories de responsables publics avec lesquelles le représentant d'intérets est entré en comunication

Vous n’avez pas l’obligation de mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée par les responsables publics avec lesquels vous êtes entrés en communication. Vous devez faire mention de la catégorie dans laquelle se trouve la fonction du responsable public concerné, parmi les catégories suivantes :

_ Un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel, en précisant le ministère concerné au regard de la liste annexée au décret du 9 mai 2017 ;

_ Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

_ Un collaborateur du Président de la République ;

_ Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, en précisant le nom de l’autorité au regard de la liste annexée au décret du 9 mai 2017 ;

_ Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction à la décision du Gouvernement ;

_depuis le 1er juillet 2022, les élus locaux : conseil régional (président, vice-président ou conseiller délégué), conseil départemental (président, vice-président ou conseiller délégué), EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants (président, vice-président ou conseiller délégué), commune de plus de 100 000 habitants (maire, adjoint ou conseiller délégué) ; ainsi que leurs membres de cabinet ;

_depuis le 1er juillet 2022, certains agents publics des trois fonctions publiques occupant des emplois en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, ou dans les établissements publics hospitaliers.

Les tiers pour le compte desquels les actions de représentation d'intérêts ont été effectués

Si vous avez exercé des activités de représentation d’intérêts pour le compte d’un tiers, à l’instar d’un cabinet de conseil ou d’une société mère dans un groupe de sociétés,vous devez distinguer entre les actions réalisées pour votre compte et celles réalisées pour le compte de tiers.

Ainsi, pour chaque objet identifié, vous devez fournir l’ensemble des informations demandées (types de décisions, types d’actions et catégories de responsables publics) s’agissant des actions menées pour votre propre compte puis s’agissant des actions menées pour le compte de chaque tiers, dès lors que ces informations varient.

Quand déclarer ?

La déclaration annuelle d’activés doit être adressée à la Haute Autorité dans un délai de trois mois à compter de la clôture de votre exercice comptable.

Si vous vous êtes inscrit en cours d’année , la déclaration annuelle d’activés porte sur l’ensemble des actions menées entre la date de déclaration et la clôture du prochain exercice comptable.

Si vous avez cessé votre activité en cours d’année, la déclaration annuelle d’activés porte sur l’ensemble des actions menées entre la clôture du précédent exercice comptable et la date à laquelle vous avez informé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de l’arrêt de vos activités.

 

Vidéo

De nouvelles règles déontologiques permettent d’encadrer les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics et de développer un lobbying responsable.

Quelles sanctions ?

Lorsque la Haute Autorité constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles déontologiques, elle adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mise en état de présenter ses observations.

Après une mise en demeure, et pendant les trois années suivantes, le fait de méconnaitre à nouveau ses obligations déontologiques est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

Quelles règles ?

La loi prévoit que « les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité ».

Ils sont tenus de :

1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les responsables publics ;

2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les responsables publics sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des responsables publics ;

8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des responsables publics.

Comment publier mes informations ?

Si vous avez le rôle de « Publicateur », vous pouvez faire une demande de publication sur internet des données saisies dans la page « Contribution ».

Cette page a été construite pour que vous puissiez rapidement visualiser les différences entre la publication précédente et celle à venir, en l’état des informations renseignées. Ainsi, pour chaque rubrique, vous pouvez cliquer sur « Afficher les différences » pour faire apparaître des marques de révision.

Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer en bas de page sur le bouton « Publier ces informations », votre demande sera alors enregistrée et l’ensemble des contacts opérationnels de votre espace collaboratif en sera notifié.

La Haute Autorité publie sur internet les contenus soumis pour publication toutes les 15 minutes : vos informations seront donc publiées au plus tard dans les 15 minutes suivant votre demande.

J’ai publié des informations par erreur, comment les effacer ?

Si vous avez accidentellement publié des informations, il vous est possible de procéder à une nouvelle publication, qui remplacera mécaniquement la précédente. Néanmoins, toutes les publications mises en ligne sur le site de la Haute Autorité figureront dans le fichier d’historisation rendu public au format open data.

En cas d’urgence, merci de contacter la Haute Autorité au 01 86 21 92 29 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h) ou à l’adresse repertoire@hatvp.fr.

Comment gérer un espace collaboratif ?

Une fois votre espace collaboratif créé, vous pouvez gérer les demandes d’inscription et attribuer différents rôles à vos collaborateurs.

Comment gérer les utilisateurs d’un espace collaboratif ?

Les utilisateurs ayant comme rôle « Contact opérationnel » peuvent gérer, depuis l’espace « Gestion », les demandes d’inscription et les droits des utilisateurs qui ont déjà rejoint leur espace collaboratif.

Le premier onglet de cet espace, « Demandes d’inscription » fait apparaître les demandes d’inscription en attente de validation. Il vous permet d’accepter ou de rejeter les demandes des utilisateurs qui souhaitent rejoindre votre espace collaboratif.

Attention : étudiez avec soin les demandes qui vous sont faites, en analysant tout particulièrement l’authenticité de l’adresse courriel du demandeur.

Le second onglet de l’espace « Gestion », « Gestion des accès », vous permet de modifier les droits des utilisateurs de l’espace collaboratif dont vous êtes le contact opérationnel. Pour modifier les droits d’un utilisateur, cliquez sur l’icône de la colonne correspondante, située en fin de ligne.

A chaque modification de leurs droits, vos utilisateurs sont notifiés par courriel.

Quels sont les différents rôles au sein d’un espace collaboratif ?

Il est possible d’évoluer dans un espace collaboratif dans trois rôles distincts.

_ Contact opérationnel : il a un mandat qui lui a été confié par le représentant légal de l’organisation pour en administrer l’espace collaboratif au sein du téléservice. C’est lui qui accepte que de nouveaux utilisateurs intègrent l’espace collaboratif et leur affecte des rôles.

_ Publicateur : il peut publier sur internet les informations renseignées sur son organisation et les rapports d’activités.

_ Contributeur : il peut contribuer à renseigner les informations relatives à son organisation et à ses rapports d’activités.

Si vous souhaitez qu’un utilisateur puisse contribuer et publier, il faudra lui affecter les deux rôles correspondants.

Comment créer et rejoindre un espace collaboratif ?

Le téléservice AGORA est conçu comme un espace de travail pour les organisations, qui disposent chacune d’un espace collaboratif. Intuitif et facile d’accès, il permet à votre organisation de communiquer des informations à la Haute Autorité dans les meilleurs conditions.

Comment créer un espace collaboratif ?

Lorsque vous avez créé votre compte et êtes connecté au téléservice, il vous est proposé de « Choisir une organisation ».

Un champ unique vous permet de renseigner le numéro SIREN, SIRET ou RNA de votre organisation.

Si vous ne connaissez pas vos numéros SIREN, SIRET ou RNA, une simple recherche, respectivement sur le site www.infogreffe.fr et au répertoire national des associations, devrait pouvoir vous renseigner.

Lorsque votre organisation a été trouvée, vous pouvez choisir de « Continuer avec cette organisation ».

Vous pouvez alors créer votre espace collaboratif en versant le mandat et la pièce d’identité du représentant légal ou, si vous êtes vous-même le représentant légal, votre pièce d’identité. Une fois votre demande confirmée, l’espace collaboratif apparaît « En attente de validation par la Haute Autorité ».

Votre espace est déjà accessible, pour vous permettre de commencer à renseigner les différentes rubriques de votre organisation. Néanmoins, tant que votre demande de création de l’espace collaboratif n’a pas été validée par la Haute Autorité, vous ne pouvez pas publier d’informations sur le site internet du répertoire, ni permettre à d’autres utilisateurs de rejoindre votre espace collaboratif.

Vous serez notifié de la validation de votre espace collaboratif par courriel.

Que faire si je ne trouve pas mon organisation ?

Si votre organisation ne dispose ni d’un SIREN ni d’un RNA, ce dont nous vous invitons vivement à vous assurer, vous pouvez cliquer, lors du choix d’une organisation, sur le bouton « Je ne trouve pas mon organisation ». La Haute Autorité sera saisie de votre demande et vous recontactera rapidement.

Comment rejoindre un espace collaboratif déjà créé ?

La procédure pour rejoindre un espace collaboratif est sensiblement la même que celle à suivre pour sa création, décrite à la rubrique « Comment créer un espace collaboratif ? ».

Après l’inscription, vous serez invité à « Choisir une organisation », puis à « Confirmer votre demande d’inscription » auprès du contact opérationnel de cette organisation. C’est lui qui pourra accepter votre demande, puis vous attribuer un rôle au sein de votre nouvel espace collaboratif.

Comment déclarer lorsque je fais de la représentation d’intérêts pour plusieurs employeurs ?

Si vous êtes une personne physique employée par différentes organisations, vous pouvez rejoindre plusieurs espaces collaboratifs.

Il est important de ne pas créer plusieurs comptes à votre nom, même si vous avez besoin de créer ou rejoindre plusieurs espaces collaboratifs. Veillez à ne bien utiliser qu’un seul compte à votre nom, et à bien faire référence à ce même compte et la même adresse courriel qui y est rattaché pour procéder à l’ensemble de vos déclarations sur les différents espaces collaboratifs.

Pour ajouter un espace collaboratif,  vous pouvez cliquer sur l’item de menu « Espace », puis « Rejoindre un nouvel espace collaboratif ». La procédure est ensuite la même qu’au point précédent.

Comment s’inscrire ?

L’inscription au répertoire numérique s’effectue en ligne sur le téléservice AGORA.

Ce service est conçu comme un espace de travail pour les organisations, qui disposent chacune d’un espace collaboratif. Intuitif et facile d’accès, il permet à votre organisation de communiquer des informations à la Haute Autorité dans les meilleurs conditions.

Il est également l’outil unique pour toutes vos communications vers la Haute Autorité : depuis l’inscription de votre organisation au répertoire jusqu’à la publication des rapports d’activités annuels, toutes vos obligations sont gérées depuis votre espace collaboratif.

De quoi ai-je besoin pour inscrire mon organisation sur le téléservice ?

Il revient au représentant légal de l’organisation de créer et de gérer l’espace de l’organisation sur le téléservice ou de désigner une personne, interne ou extérieure à son organisme, comme contact opérationnel pour procéder à ces démarches.

Pour ce faire, il suffit que la personne désignée contact opérationnel fournisse :

_ un mandat lui donnant pouvoir ;

_ une copie de sa pièce d’identité ;

_ une copie de la pièce d’identité du représentant légal, qui servira à s’assurer de la régularité de l’inscription ;

_ Pour les associations, une copie des statuts ou tout autre justificatif attestant l’identité du représentant légal.

Si le représentant légal souhaite être lui-même le contact opérationnel, seule la copie de sa pièce d’identité est demandée à l’inscription.

Afin d’assurer la sécurité de vos déclarations, il est important de bien identifier le représentant légal de votre organisation qui est en mesure d’engager la responsabilité de celle-ci.

Comment identifier le représentant légal d’un organisme ? Rappel des principales règles applicables

Quels mandat et pièce d’identité dois-je utiliser pour l’inscription ?

Le modèle de mandat à verser dans le téléservice peut être téléchargé ici.

S’agissant des pièces d’identité, sont admissibles :

_ Carte nationale d’identité ;

_ Passeport ;

_ Permis de conduire.

Pour les ressortissants étrangers, sont admissibles tous les documents reconnus comme des documents officiels d’identité dans l’État dont le titulaire possède la nationalité ainsi que les titres de séjour français.

Comment inscrire mon contact opérationnel ?

Le contact opérationnel est un simple utilisateur, à ceci près qu’il est responsable de l’espace collaboratif d’une organisation.

Son inscription est donc la même que pour tous les autres utilisateurs, elle se fait en quelques étapes sur AGORA :

1. Cliquez sur S’inscrire ;

2. Saisissez les différents champs du formulaire, dont un identifiant (adresse courriel) et un mot de passe (au minimum : 8 caractères dont une lettre et un chiffre) ;

3. Un courriel vous est envoyé à l’adresse précisée, avec un lien de confirmation. Un clic sur ce lien et une saisie du mot de passe vous permettent de valider l’inscription ;

4. Il ne vous reste plus qu’à vous connecter avec les identifiants déclarés pour accéder au téléservice.

En cas de départ d’un contact opérationnel 

Il est conseillé aux organisations inscrites sur le répertoire d’anticiper le départ éventuel de leur contact opérationnel. En effet, lorsqu’une personne quitte l’organisation pour laquelle elle a été mandatée en tant que contact opérationnel, l’adresse électronique utilisée peut être supprimée créant ainsi un défaut d’information voire une insécurité juridique (courriel de relance non délivré, etc.). Le contact opérationnel doit donc anticiper, en lien avec le représentant légal de la structure, son départ éventuel afin de procéder lui-même au changement selon la procédure suivante :

_ Le nouveau contact opérationnel doit se créer un compte personnel sur AGORA, puis demander à rejoindre l’espace collaboratif de l’organisation ;

_ L’actuel contact opérationnel devra valider la demande de nouveau contact opérationnel en allant sur l’onglet « gestion » puis onglet « demande d’inscription » ;

_ Enfin, l’actuel contact opérationnel devra cliquer sur le sous onglet « contacts opérationnels et représentant légal » / « faire une nouvelle demande », sélectionner « Remplacement d’un contact opérationnel », et continuer le processus en joignant notamment un mandat du représentant légal dument rempli et respectant le modèle.

Pour rappel, il est également obligatoire de notifier tout changement de représentant légal dans un délai d’un mois, en vertu de l’article 2 du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts. Le changement implique la production d’un nouveau mandat, qui doit être versé depuis l’application AGORA.

Comment remplir les informations relatives à mon organisation ?

Vous trouverez dans la page « Contribution » de votre espace collaboratif les rubriques suivantes, qui correspondent aux éléments que vous devez déclarer au titre de la loi :

_ Nos dirigeants ;

_ Notre équipe ;

_ Nos tiers ;

_ Nos affiliations ;

_ Notre champ d’activités.

Pour vous guider dans les déclarations de ces informations, merci de consulter la rubrique « Quelles informations déclarer ?« 

Comment modifier mes données personnelles ?

Les données de votre compte peuvent être modifiées en cliquant sur vos prénom et nom en haut et à droite de l’écran du téléservice, puis sur « Modifier mon profil ».

En outre, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements sous la responsabilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à l’adresse suivante :

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

98/102 rue de Richelieu

CS 80202

75082 PARIS CEDEX

Kit de présentation

Ce kit de présentation téléchargeable comporte des vidéos explicatives, une brochure et des affiches de sensibilisation ainsi que les lignes directrices, les fiches pratiques et le tutoriel vidéo sur le téléservice AGORA. Ces outils clés en main vous permettent de sensibiliser en interne sur les obligations liées à la représentation d’intérêts.

 

Fiches pratiques et modèles

Les fiches pratiques

Elles ont vocation à accompagner les représentants d’intérêts dans leurs démarches en leur proposant des bonnes pratiques à mettre en place afin de s’assurer du respect de leurs obligations.

Les modèles

Le mandat donnant qualité au contact opérationnel permet au représentant légal de l’organisation de déléguer le création et la gestion l’espace de l’organisation sur le téléservice à une tierce personne, interne ou extérieure à son organisme, désignée comme contact opérationnel pour procéder à ces démarches.

Le formulaire d’attestation ci-dessous est à joindre à toute demande de désinscription du répertoire des représentants d’intérêts après publication d’une fiche d’activités ou de moyens (NB : le bouton de demande de désinscription est accessible uniquement au(x) contact(s) opérationnel(s) sur le téléservice AGORA – rubrique « Aide »). Attention : la désinscription est réservée aux cas de cessation d’activités ou perte définitive de la qualité de représentant d’intérêts au regard des critères définis dans la loi. Aussi, si vous prévoyez que votre organisation remplisse à nouveau les critères de définition d’un représentant d’intérêts les années suivantes, nous vous conseillons de ne pas poursuivre la procédure de désinscription et de choisir d’effectuer des déclarations nulles d’activités.

Liste des emplois à la décision du gouvernement

Les personnes titulaires d’un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel elles ont été nommées en Conseil des ministres sont des responsables publics à l’égard desquels une communication peut constituer une action de représentation d’intérêts. La liste de ces emplois est mise à jour régulièrement sur le site internet de la Haute Autorité.

Tutoriel vidéo d’utilisation AGORA

Ces vidéos explicatives accompagnent les représentants d’intérêts dans la prise en main du téléservice AGORA.

Création et gestion du compte personnel et de l’espace collaboratif

Cette vidéo explique comment créer un compte personnel, comment créer et gérer l’espace collaboratif de votre organisation, comment mettre à jour votre compte personnel et comment changer de contact opérationnel ou de représentant légal.

Inscrire votre organisation sur le répertoire

Cette vidéo explique comment renseigner l’identité de votre organisation et comment rendre publiques les informations d’identité de votre organisation sur le répertoire.

Effectuer la déclaration d’activités de votre organisation

Cette vidéo explique comment déclarer les activités effectuées par votre organisation, comment déclarer les moyens alloués à ces actions et comment rendre publique la déclaration d’activité de votre organisation sur le répertoire.

A propos des informations à communiquer chaque année

Concernant l’objet :

7. Comment dois-je formuler l’objet de mon activité de représentation d’intérêts ?

Il convient de se référer à la fiche pratique « Comment renseigner l’objet d’une fiche d’activité ? », disponible en ligne sur le site de la Haute Autorité.

Concernant les moyens :

8. Quelle est la différence entre les « personnes chargées de la représentation d’intérêts » à déclarer dans la rubrique « identité » du répertoire et le « nombre maximum de personnes employées dans le cadre de l'activité de représentation d'intérêts » qui doit être déclaré chaque année au titre des moyens ?

Le nombre de personnes physiques en charge de la représentation d’intérêts tel qu’il apparaît dans un rapport d’activités peut être différent du nombre de personnes renseignées dans la rubrique « notre équipe » telle qu’elle apparait dans la partie « identité » du représentant d’intérêts.

_ Au titre des informations relatives à l’identité du représentant d’intérêts :

Il convient de déclarer les « personnes physiques chargées de la représentation d’intérêts » au sein de la structure. Ces personnes sont celles qui exercent, soit une activité principale, soit une activité régulière de représentation d’intérêts telle que définie dans les lignes directrices (voir 2.3.1 et 2.3.2). Cette information doit être mise à jour dès lors que les critères s’appliquent ou ne s’appliquent plus aux personnes physiques au sein de la structure.

_ Au titre des informations relatives aux moyens alloués à la représentation d’intérêts :

Il convient de déclarer les personnes (employé, dirigeant ou membre) ayant exercé une activité principale ou régulière de représentation d’intérêts au cours de la période pour laquelle le représentant d’intérêts déclare.

Le nombre doit correspondre au nombre de fonctions, sans tenir compte du nombre de personnes différentes qui ont occupé ces postes dans le courant de l’année (exemple : si la fonction X est occupée successivement par M. A et Mme B, le nombre à retenir est 1 (une fonction) et non pas 2 (deux personnes).

9. A partir de quel montant une libéralité ou un cadeau fait à un responsable public doivent-ils être déclarés ?

Si leur montant excède 50 euros TTC. S’agissant des cadeaux, le montant à prendre en compte est celui du prix proposé au public et non le prix payé par le représentant d’intérêts. S’agissant des invitations, le coût à prendre en compte est celui par invité.

Attention, ce seuil est un seuil déclaratif, à ne pas confondre avec la notion de « valeur significative » des « présents, dons ou avantages quelconques » évoquée au 2° de l’article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

10. Que dois-je déclarer comme moyens lorsque mon organisation n’emploie que des bénévoles ?

Si votre organisation n’emploie que des bénévoles, vous n’avez pas à déclarer de dépenses de personnel. Vous devez cependant comptabiliser les postes de dépenses suivants :

_ les frais liés à l’organisation d’évènements,

_ les frais d’expertise,

_ les libéralités et avantages accordés à des responsables publics,

_ les achats de prestation auprès de sociétés de conseil ou de cabinets d’avocats,

_ les cotisations à des organisations professionnelles.

11. Que dois-je déclarer au titre du chiffre d’affaires ?

Vous devez déclarer le chiffre d’affaires réalisé en France par votre organisation pour l’année précédente (et non celui lié aux activités de représentation d’intérêts).

12. Je suis une association ou une organisation professionnelle, dois-je déclarer un chiffre d’affaires ?

Si votre organisation n’a pas de chiffre d’affaires, vous pouvez cocher une case « organisation sans chiffre d’affaires » prévue à cet effet dans la rubrique « moyens » du téléservice AGORA.

Concernant l’absence d’activité :

 

13. Si une année je ne remplis pas les critères, dois je me désinscrire ?

Non si vous prévoyez que les critères seront à nouveau remplis les années suivantes : une case « Déclaration nulle »  est prévue à cet effet dans le téléservice AGORA.

14. Dans quels cas dois-je déclarer des moyens si je n’ai pas d’activité à déclarer ?

L’absence d’activité à déclarer n’implique pas nécessairement une absence de moyens à déclarer. En l’état des formulaires de déclaration, il convient de déclarer la fourchette correspondante à ces moyens.

Les moyens à déclarer seront généralement les suivants :

_ Lorsque la structure compte un ou plusieurs dirigeants, employés ou membres ayant habituellement une activité régulière de représentation d’intérêts mais n’ayant effectué aucune action de représentation d’intérêts pendant l’année concernée, le montant des dépenses à déclarer est < 10 000 euros et le nombre d’employés égal à 0.

_ Lorsque la structure compte un ou plusieurs dirigeants, employés ou membres exerçant habituellement une activité de représentation d’intérêts à titre principal mais n’ayant effectué aucune action de représentation d’intérêts pendant l’année concernée, il convient de déclarer a minima les frais liés à l’emploi de ces personnes, ainsi que le nombre d’emplois correspondant.

Concernant la régularisation des déclarations tardives :

15. Lorsque je m’inscris tardivement sur le registre à la demande de la HATVP ou de ma propre initiative, dois-je déclarer les fiches d’activités et les moyens correspondants aux années précédentes ?

Oui, à partir du moment où vous remplissez les critères définis par la loi, vous devez vous inscrire dans un délai de deux mois et procéder à vos déclarations pour l’exercice suivant. Lorsque votre inscription est tardive, vous devez régulariser votre situation en déclarant les fiches d’activités et les moyens des années précédentes.

Concernant la conservation des pièces justificatives :

16. Combien de temps dois-je conserver les pièces justificatives en vue d’un éventuel contrôle ?

Les pièces justificatives doivent être conservées pendant une durée de cinq années à compter de la clôture de l’exercice comptable suivant celui au cours duquel l’activité de représentation d’intérêts a été menée.

A propos des informations à communiquer pour procéder à l’inscription

5. Dans le cas d’un cabinet qui a pour activité principale les affaires publiques et les relations institutionnelles, dois-je inscrire tous les membres de l’équipe ?

Tous les membres du cabinet (à l’exception des personnes qui exercent des fonctions supports ou exclusivement commerciales) sont présumés exercer cette activité à titre principal ou régulier. Toutefois, si vous êtes en mesure de démontrer qu’un membre du cabinet ne remplit pas le critère de l’activité principale ou régulière, vous n’avez pas à le déclarer sur le répertoire.

6. Lorsque je fais de la représentation d’intérêts pour un nouveau client, dois-je le déclarer tout de suite ou dans le cadre de ma déclaration annuelle ?

Lorsqu’une action de représentation d’intérêts est effectuée pour le compte d’un nouveau client, l’identité de ce client doit être mentionnée au répertoire dans un délai d’un mois.

A propos de la définition d’une action de représentation d’intérêts

1. Quels sont les types d’actions qui comptent comme une entrée en communication ?

Trois types d’actions sont considérés comme des communications susceptibles de constituer des actions de représentation d’intérêts :

_ une rencontre physique (rendez-vous, déjeuner professionnel, visite d’un salon professionnel, réunion d’un club…) ;

_ une conversation téléphonique, par vidéo-conférence ou par l’intermédiaire d’un service de communication électronique (whatsapp, telegram etc.) ;

_ l’envoi d’un courrier, d’un courriel ou d’un message privé par l’intermédiaire d’un service de communication électronique. Il en va de même de l’interpellation directe et nominative d’un responsable public sur un réseau social.

2. Rencontrer successivement plusieurs responsables publics sur un même objet constitue-t-il une seule entrée en communication ?

Deux rencontres successives avec des responsables publics, même si elles portent sur le même objet, constituent deux entrées en communication distinctes.

En revanche, appeler le secrétariat d’un responsable public pour lui proposer une réunion, confirmer cette réunion par courrier électronique, participer à cette réunion et lui en adresser le compte rendu constituent une seule entrée en communication.

3. Lorsqu’une tentative d’entrée en communication n’a pas abouti (par exemple une demande de rendez-vous) dois-je la comptabiliser comme une action de représentation d’intérêts ?

Tout dépend du type de communication. Un appel téléphonique qui n’aboutit pas n’a pas à être comptabilisé comme une action de représentation d’intérêts. En revanche une demande de rendez-vous écrite (mail ou courrier), si elle est suffisamment circonstanciée, doit être comptabilisée pour une action même en l’absence de réponse du responsable public visé.

Une plateforme dédiée au lobbying

La Haute Autorité met en ligne une plateforme numérique à visée pédagogique, dédiée au lobbying et destinée à remplir plusieurs objectifs :

_publier du contenu didactique sur la représentation d’intérêts (rappel du cadre juridique et déontologique, diversité des acteurs, lobbying à l’international, etc.)

_rendre plus lisibles les données du répertoire et assurer ainsi la transparence de la décision publique, grâce aux outils de data visualisation et à des publications fréquentes (articles, notes
thématiques) ;

_valoriser les propositions de la Haute Autorité en matière de représentation d’intérêts ;

_poursuivre l’engagement pris par la Haute Autorité dans le cadre du plan 2018-2020 du Partenariat pour un Gouvernement ouvert.


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