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Influence étrangère

Définition de l’influence étrangère

Il s’agit d’actions menées en France par des personnes (physiques ou morales) pour le compte d’un acteur étranger (aussi appelé « mandant étranger »), dans le but d’ influencer:

_Une décision publique ;

_La conduite d’une politique publique menée à l’échelle locale ou nationale ;

_Ou encore la conduite de la politique publique européenne ou étrangère de la France.

 

Qu’est-ce qu’un mandant étranger ?

Selon l’article 18-11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifiée par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, est considéré comme mandant étranger :

_Une puissance étrangère, hors Union européenne ;

_Une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement  (à plus de 50 %) par une puissance étrangère ;

_Un parti ou groupement politique étranger, à l’exception de ceux issus des Etats membres de l’Union européenne.

Définition d’une personne agissant pour le compte d’un mandant étranger

Est considérée comme une personne agissant pour le compte d’un mandant étranger toute personne physique ou morale réalisant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique.

Il peut s’agir de tenter d’influencer le contenu d’une loi, d’un acte réglementaire, d’une décision individuelle, ou encore la conduite des politiques publiques nationales, locales, européennes ou étrangères de la France.

Ne sont pas tenus de déclarer de telles actions :

_Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, dûment habilités ;

_Les représentants et agents d’un État étranger, lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles.

Faites le test

Qu’est-ce qui est considéré comme une « entrée en communication » avec un responsable public au titre de l’influence étrangère ?

Certaines activités menées pour le compte d’un mandant étranger doivent impérativement être déclarées. Sont concernées :

_Les entrées en communication avec des responsables publics (réunions, échanges écrits ou oraux, organisation d’événements, etc.) ;

_Les actions de communication à destination du public (campagnes d’information, publications, interventions dans les médias ou sur les réseaux sociaux) ;

_Le versement ou la collecte de fonds sans contrepartie (financements, dons dans un objectif d’influence).

Ces actions sont considérées comme des actions d’influence étrangère sur la décision publique et relèvent donc du régime déclaratif dès lors qu’elles sont conduites sous l’instruction, la demande ou le contrôle d’un acteur étranger.

Sont considérées comme des entrées en communication devant être déclarées lorsqu’elles sont réalisées pour le compte d’un mandant étranger, les actions suivantes :

_Réunions physiques ;

_Conversations téléphoniques, visio/audio conférences ;

_Échange de courriers, courriels ou messages ;

_Interpellation sur les réseaux sociaux ;

_Participation à des auditions, consultations ;

_Participation et organisation de tables rondes, conférences, débats publics, évènements, voyages et visites ;

_Participation, invitation et organisation d’évènements privés ;

_Actions de sensibilisation ;

_Démarches commerciales.

En revanche, certaines actions ne relèvent pas du champ déclaratif, notamment :

_L’exercice d’un recours administratif ;

_La réalisation d’une démarche administrative en application d’une disposition législative ou réglementaire ;

_La participation à une procédure relevant de la commande publique, une candidature dans le cadre d’un marché public et les échanges prévus par des dispositions contractuelles.

Quelles sont les actions de communication à destination du public soumises à déclaration ?

Lorsqu’elles sont menées pour le compte d’un mandant étranger, certaines actions de communication à destination du public sont considérées comme des activités d’influence et doivent donc être déclarées. Cela inclut notamment :

_L’envoi de pétitions, lettres ouvertes ou tracts ;

_L’envoi de communiqués de presse ;

_La participation et organisation de tables rondes, conférences, séminaires, débats publics, voyages et visites, de marches, ou tout autre type d’événement ;

_La diffusion de messages ou contenus sur internet ou autres médias ;

_Les actions de sensibilisation ;

_La réalisation de campagnes de recueil d’informations, d’entretiens ou d’enquêtes ;

_Les démarches commerciales.

Ces actions, dès lors qu’elles visent à influencer l’opinion ou le débat public en France, entrent dans le champ du régime déclaratif de l’influence étrangère.

 

Quelles sont les opérations de collecte ou de versement de fonds sans contrepartie soumises à déclaration ?

Les opérations de collecte ou de versement de fonds sans contrepartie doivent être déclarées lorsqu’elles sont réalisées pour le compte d’un mandant étranger – c’est-à-dire sur son ordre, à sa demande, ou sous sa direction ou son contrôle – et qu’elles visent à influencer la décision publique (loi, règlement, décision individuelle ou la conduite d’une politique publique française, qu’elle soit nationale, locale, européenne ou internationale).

Ces opérations peuvent prendre des formes très variées, incluant notamment :

_Virements bancaires, paiements par carte bancaire (débit/crédit), chèques (papier, électroniques ou numériques) ;

_Paiements via plateformes électroniques ou applications mobiles ;

_Mandats postaux, porte-monnaie électroniques (wallets), tokens numériques ;

_Paiements par QR code, SMS ou via opérateurs mobiles ;

_Dons via plateformes de financement participatif ;

_Chèques cadeaux, bons d’achat ;

_Collectes physiques lors d’événements, ou transactions via applications de messagerie ;

_Utilisation de cryptomonnaies.

Dès lors qu’il n’y a pas de contrepartie directe, ces flux financiers, s’ils s’inscrivent dans une stratégie d’influence, relèvent du régime déclaratif prévu par le dispositif.

 

Quels responsables publics peuvent faire l’objet d’une action d’influence étrangère ?

Les responsables publics concernés par une possible action d’influence étrangère sont notamment :

_Un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel ;

_Un député, un sénateur, un collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ou les agents des services des assemblées parlementaires ;

_Un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de leur mandat ou de la cessation de leurs fonctions ;

_Un collaborateur du Président de la République ;

_Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ;

_Toute personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres (ambassadeur, cadre dirigeant de l’État, préfet, recteur, etc.) ;

_Un élu ou membre de cabinet d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 (chef d’exécutif, élu délégué, membre de cabinet) ;

_Un fonctionnaire ou agent public mentionné dans le Code général de la fonction publique (agent d’administration centrale de l’État, agent d’un établissement public administratif de l’État, agent d’un service déconcentré, agent d’une collectivité territoriale, agent d’un centre hospitalier) ;

_Un candidat déclaré aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales ou européennes, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ;

_Les dirigeants d’un parti ou d’un groupement politique.

 

Quelles décisions et politiques publiques peuvent faire l’objet d’une action d’influence étrangère ?

Une action est considérée comme une activité d’influence étrangère lorsqu’elle vise à influencer une décision publique. Cela concerne notamment :

_Le contenu d’une loi, d’un acte réglementaire ou d’une décision individuelle ;

_La conduite des politiques publiques à l’échelle nationale, locale, européenne ou en matière de politique étrangère.

Quand et comment s’inscrire au répertoire, et que faut-il déclarer ?

Lors de l’inscription et des déclarations, il est demandé de ne fournir que les informations pertinentes et nécessaires et de ne pas transmettre d’informations sensibles ou confidentielles.

L’inscription au répertoire est obligatoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réalisation de la première action d’influence étrangère, et ce à partir du 1er octobre 2025.

Pour effectuer l’inscription, il convient d’utiliser le téléservice nommé « Argos ». Lors de la première connexion, il est nécessaire de créer un compte personnel pour pouvoir poursuivre la procédure.

Inscription au répertoire : quelles obligations ?

Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger doit, lors de son inscription au répertoire tenu par la HATVP, fournir des informations précises, notamment :

_L’identité de l’organisation (dénomination, coordonnées, identité des dirigeants) ;

_Les personnes employées pour les actions d’influence ;

_Les acteurs étrangers (« mandants ») pour le compte desquels ces actions sont menées.

Une fois inscrites, ces personnes doivent déclarer chaque trimestre les activités d’influence menées depuis le 1er octobre 2025. La première campagne de déclaration des activités sera ouverte sur le site de la Haute Autorité le 1er janvier 2026.

Par ailleurs, une fois par an, dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’exercice comptable, devront être déclarés :

_Le nombre de personnes mobilisées pour les actions d’influence ;

_Le cas échéant, le chiffre d’affaires généré par ces activités pour chaque mandant étranger.

Enfin, uniquement pour les actions impliquant une entrée en communication avec des responsables publics, le montant global annuel des dépenses par mandant doit également être déclaré.

Quelles informations fournir à l’inscription ?

À l’inscription, plusieurs informations sur l’identité de la personne physique ou morale réalisant les activités d’influence étrangère devront être renseignées.

L’identité des acteurs d’influence étrangère

Les acteurs d’influence étrangère communiquent leur identité à la Haute Autorité en saisissant dans le téléservice leur numéro SIREN, ou leur numéro d’identification au répertoire national des associations (RNA). Lorsqu’ils ne disposent d’aucun de ces deux numéros ou pour les personnes physiques, une procédure de demande de création d’un numéro ad hoc est prévue via le téléservice.

Les personnes morales doivent renseigner :

_Leur forme juridique, dénomination, adresse du siège social ;

_L’adresse du lieu de direction effective, si différente du siège social ;

_Le cas échéant, les mêmes informations concernant les personnes qui les contrôlent, conformément à l’article L.233-3 ou III de l’article L.430-1 du code de commerce.

Par ailleurs, elles doivent indiquer si elles sont dirigées, contrôlées ou financées à plus de 50 % par une puissance étrangère, ou si elles constituent un parti ou un groupement politique étranger.

L’identité des dirigeants de l’acteur d’influence étrangère

Les dirigeants dont l’identité et la fonction doivent être communiquées à la Haute Autorité sont les représentants légaux, c’est-à-dire ceux qui disposent des pouvoirs pour agir et représenter l’organisme vis-à-vis des tiers, qu’ils réalisent – ou non – à titre individuel des actions d’influence étrangère.

L’identité des personnes chargées des activités d’influence étrangère

Doivent être renseignées l’identité et la fonction des personnes « chargées des activités d’influence étrangère », c’est-à-dire les personnes qui réalisent, au sein d’une personne morale, les actions pouvant être qualifiées d’action d’influence étrangère.

Les informations à communiquer concernant les mandants étrangers :

Sont également exigées les informations suivantes sur les mandants étrangers :

_L’identité de ces mandants ;

_L’identification des puissances étrangères qui les dirigent, contrôlent ou financent, directement ou indirectement, à plus de 50% ;

_La nature des liens entre ces puissances étrangères et le mandant ;

_La nature des liens, actuels ou passés, établis avec le mandant étranger ainsi qu’avec les puissances étrangères le contrôlant. Il peut s’agir notamment d’une relation capitalistique, contractuelle, organique, une prestation ou mise à disposition à titre gratuit.

 

Les informations à déclarer s’agissant des actions d’influence auprès des responsables publics

Les personnes agissant pour le compte d’un mandant étranger doivent déclarer les éléments suivants pour chaque action d’influence menée auprès de responsables publics :

_Les nom, prénom et fonction des personnes contactées dans le cadre des démarches entreprises ;

_L’intitulé, l’objet ou la référence des décisions ou politiques publiques concernées ;

_L’objectif poursuivi par chaque action d’influence ;

_Le type d’action engagée, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret.

Sans pour autant être rendus publics, devront également être déclarées les informations communiquées et, le cas échéant, les types de documents transmis.

Les informations à déclarer s’agissant des actions de communication à destination du public

Pour déclarer ces activités, devra notamment être déclaré le type d’action d’influence engagée, au regard de la liste figurant en annexe au décret.

A l’image de ce qui est exigé au titre des actions d’entrées en communication avec des décideurs publics, seront déclarés les informations communiquées et, le cas échéant, les types de documents transmis, sans être rendus publics.

Les informations à déclarer s’agissant des opérations de collecte ou de versement de fonds sans contrepartie

Concernant ce type d’activité, devront être déclarés :

_La liste des opérations ;

_La date et le lieu de chaque opération ;

_Le montant versé ;

_Les bénéficiaires (personnes physiques et personnes morales).

Que déclarer si je n’ai pas réalisé d’action pour un trimestre ?

Même en l’absence d’activités d’influence réalisées au cours du dernier trimestre, les personnes concernées doivent tout de même effectuer une déclaration via le téléservice, précisant qu’aucune activité d’influence n’a été réalisée au cours de la période considérée.

Que déclarer si je n’ai réalisé aucune action sur une année entière ?

Dans ce cas, vous devrez procéder à des déclarations de non activité pour chaque trimestre concerné. Pour ce qui est des moyens, vous n’aurez aucun moyen à déclarer.

Quelles sont les informations à renseigner dans les moyens consacrés aux activités d’influence étrangère pour ces déclarations ?

Les personnes soumises à obligation déclarative doivent déclarer, dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’exercice comptable, les informations relatives aux moyens humains et financiers consacrés à leurs actions d’influence. Il s’agit notamment de déclarer :

_Le nombre de personnes mobilisées pour réaliser ces actions ;

_Le chiffre d’affaires de l’année précédente généré par les actions d’influence, ventilé par mandant étranger ;

_S’agissant des entrées en communication avec des responsables publics (1° du I de l’article 18-11), le montant des dépenses globales annuelles engagées pour chaque mandant étranger.

Comment comptabiliser les personnes mobilisées pour les actions d’influence étrangère ?

Le déclarant doit indiquer le nombre de personnes employées dans la réalisation des actions d’influence. Ce chiffre est indiqué en équivalent temps plein travaillé (ETPT), afin de refléter précisément l’implication réelle des effectifs.

Dans quel cas déclarer les dépenses liées aux actions d’influence étrangère ?

Le montant total des dépenses annuelles ne doit être déclaré que pour les actions d’entrée en communication avec des responsables publics et doit être ventilé par mandant.

Dans quel cas déclarer le chiffre d’affaires généré par les actions d’influence étrangère ?

Le déclarant doit mentionner le montant du chiffre d’affaires de l’année précédente généré par les activités d’influence pour chaque mandant étranger.

Puis-je être à la fois un représentant d’intérêts et une personne agissant pour le compte d’un mandant étranger ?

Oui. Une même personne physique ou morale peut remplir simultanément les conditions pour être un représentant d’intérêts et un acteur d’influence étrangère. Dans ce cas, elle devra s’inscrire sur les deux répertoires.

Comment déclarer une action si je suis inscrit sur les deux répertoires (représentation d’intérêts et influence étrangère) ?

Lorsqu’une même action relève à la fois de l’influence étrangère et de la représentation d’intérêts, elle doit uniquement être déclarée sur le répertoire de l’influence étrangère. Dans ce cas, cette action sera néanmoins prise en compte pour déterminer si l’entité dépasse le seuil de l’activité régulière applicable aux représentants d’intérêts. Chaque action qui ne relève que d’un seul de ces deux dispositifs devra être déclarée exclusivement sur le répertoire correspondant.

Les situations ouvrant droit à désinscription

Les situations suivantes peuvent constituer des motifs de désinscription :

_La cessation des activités de l’acteur d’influence étrangère (liquidation judiciaire, fusion avec une autre société, scission, décès) ;

_L’abandon de la qualité d’acteur d’influence étrangère de manière pérenne.

La Haute Autorité examine s’il y a lieu de faire droit à la demande et peut solliciter à cette fin la communication de toutes pièces justificatives.

 

Conséquences de la désinscription

Même après désinscription, les informations précédemment publiées dans le répertoire demeurent accessibles pendant une durée de cinq ans à compter de leur publication.

Quelles sont les règles déontologiques applicables aux personnes agissant pour le compte d’un mandant étranger ?

Conformément à l’article 18-14 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifiée par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, les personnes soumises à obligation déclarative sont tenues de respecter les obligations suivantes dans leurs relations avec les personnes concernés par une possible action d’influence étrangère :

_Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou les entités qu’elles représentent ;

_S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, des dons ou des avantages quelconques d’une valeur significative ;

_S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.

Astreinte financière

Les personnes tenues de déclarer leurs activités d’influence étrangère s’exposent à des sanctions administratives et pénales en cas de manquement à leurs obligations.

En vertu de l’article 18-15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifiée par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, la Haute Autorité peut notifier à la personne tenue de déclarer ses activités d’influence les manquements constatés. Celle-ci dispose alors d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation ou présenter ses observations.

À l’issue de ce délai, la Haute Autorité peut adresser une mise en demeure. Si, dans un délai de deux mois, la situation n’est pas régularisée, la Haute Autorité peut prononcer une astreinte financière pouvant aller jusqu’à 1 000 euros par jour. Le montant est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des circonstances de l’espèce.

L’astreinte peut faire l’objet d’une publicité, notamment par voie électronique ou au Journal Officiel de la République française.

Sanctions pénales

Les personnes tenues de déclarer leurs activités d’influence étrangère s’exposent à des sanctions administratives et pénales en cas de manquement à leurs obligations.

En vertu de l’article 18-16 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifiée par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-12 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.


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