Les obligations de déports des élus locaux après la loi portant statut de l’élu local

La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a fait évoluer la définition du conflit d’intérêts prévue à l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 et du délit de prise illégale d’intérêt prévu à l’article 432-12 du code pénal.

La notion d’intérêt public est centrale dans ces définitions : un conflit ne peut exister entre deux intérêts publics et un intérêt public ne peut constituer un intérêt exposant au délit de prise illégale d’intérêts.

La Haute Autorité considère qu’un intérêt public peut être identifié en cumulant un critère organique et un critère matériel afin de déterminer si l’organisme intervient dans le champ
concurrentiel. Pour cela, il est possible d’utiliser un faisceau d’indices prenant notamment en compte les questions suivantes :

  • Quel est le statut de l’organisme, public ou privé ?
  • Celui-ci vend-il des biens ou des services sur un marché concurrentiel ?
  • Quelles sont les modalités de financement de l’organisme (subventions publiques, produits d’activités commerciales, etc.) ?
  • Est-il soumis aux mêmes règles que les entreprises privées (régime d’imposition, statut des personnels, type de comptabilité utilisée, etc.) ?
  • Etc.

Le logigramme suivant propose une lecture de cette notion pour éclairer les risques pénal et déontologiques auxquels peuvent être exposés les élus locaux et les déports à mettre en oeuvre pour limiter ces risques.

Il ne concerne pas les cas de cumuls de mandats électifs, qui ne soulèvent pas de risques de conflits d’intérêts (mandats au sein d’une commune, d’une intercommunalité, d’un département ou d’une région). Il traite exclusivement des cas dans lesquels un élu d’une collectivité A est désigné pour représenter celle-ci dans un organisme B.

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